31985D0486

85/486/CEE: Décision de la Commission du 18 octobre 1985 concernant la délivrance de certificats d' importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland et du Zimbabwe

Journal officiel n° L 287 du 29/10/1985 p. 0043 - 0044
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0094
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0094


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 octobre 1985

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland et du Zimbabwe

(85/486/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 486/85 du Conseil, du 26 février 1985, relatif au régime applicable à des produits agricoles et à certaines marchandises, résultant de la transformation de produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer (1), et notamment son article 22,

vu le règlement (CEE) no 2377/80 de la Commission, du 4 septembre 1980, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 552/85 (3), et notamment son article 15 paragraphe 6 point b) sous i),

considérant que le règlement (CEE) no 486/85 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour les produits du secteur de la viande bovine; que, toutefois, les importations doivent se réaliser dans les limites des quantités prévues pour chacun de ces pays tiers exportateurs;

considérant que les demandes de certificats introduites du 1er au 10 octobre 1985, exprimés en viande désossée, conformément à l'article 15 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 2377/80, ne sont pas supérieures pour les produits originaires du Botswana, du Kenya, de Madagascar, du Swaziland et du Zimbabwe aux quantités disponibles pour ces États; qu'il est, dès lors, possible de délivrer des certificats d'importation pour les quantités demandées;

considérant qu'il convient de procéder à la fixation des quantités restantes pour lesquelles des certificats peuvent être demandés à partir du 1er novembre 1985, dans le cadre de la quantité totale de 30 000 tonnes à laquelle s'ajoute le cas échéant automatiquement la quantité supplémentaire de 8 100 tonnes, visées par l'article 5 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) no 486/85;

considérant qu'il semble utile de rappeler que cette décision ne porte pas préjudice à la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (4), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (5),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suivants délivrent, le 21 octobre 1985, des certificats d'importation concernant des produits du secteur de la viande bovine, exprimés en viande désossée, originaires de certains États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, pour les quantités et les pays d'origine indiqués:

1) République fédérale d'Allemagne:

220,0 tonnes originaires du Botswana,

195,0 tonnes originaires du Swaziland;

2) Royaume-Uni:

301,1 tonnes originaires du Botswana,

100,0 tonnes originaires du Zimbabwe;

3) France:

11,9 tonnes originaires de Madagascar;

4) Pays-Bas:

116,5 tonnes originaires du Botswana,

100,0 tonnes originaires du Swaziland.

Article 2

Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 15 paragraphe 6 point b)

sous ii) du règlement (CEE) no 2377/80, au cours des dix premiers jours du mois de novembre 1985, pour les quantités de viandes bovines désossées suivantes:

Botswana: 7 152,4 tonnes,

Kenya: 142,0 tonnes,

Madagascar: 6 395,3 tonnes,

Swaziland: 1 427,4 tonnes,

Zimbabwe: 6 650,0 tonnes.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 61 du 1. 3. 1985, p. 4.

(2) JO no L 241 du 13. 9. 1980, p. 5.

(3) JO no L 63 du 2. 3. 1985, p. 13.

(4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(5) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.