31985D0448

85/448/CEE: Décision de la Commission du 28 août 1985 relative à l'apurement des comptes présentés par le Royaume de Belgique au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", pour l'exercice financier 1980 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 267 du 09/10/1985 p. 0001 - 0003


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 1985

relative à l'apurement des comptes présentés par le royaume de Belgique au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie», pour l'exercice financier 1980

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(85/448/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique euro-

péenne,vu le règlement (CEE) N° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole com-

mune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)

N° 870/85 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2,après consultation du comité du Fonds,considérant que, selon l'article 5 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) N° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et organismes visés à l'article 4 dudit règlement;considérant que la Belgique a transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes relatifs à l'exercice 1980 et que celle-ci a procédé aux vérifications sur place prévues à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) N° 729/70;considérant que, selon les documents transmis par la Bel-

gique, le montant total des dépenses déclarées s'élève à

22 846 371 620 francs belges; que les dépenses déclarées au

titre de la prime au tabac en feuilles feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure et sont donc exclues de la présente décision, qui porte par conséquent sur l'apurement d'un montant de 22 677 829 737 francs belges;considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) N° 1723/72 de la Commission, du 26 juillet 1972, relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie» (3), la décision d'apurement des comptes comporte, d'une part, la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, reconnues à la charge du Fonds, section «garantie», et, d'autre part, la détermination du montant des moyens financiers communautaires restant disponibles dans chaque État membre;considérant que seules peuvent être financées, au sens des articles 2 et 3 du règlement (CEE) N° 729/70, les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées est à corriger vers la hausse pour un montant de 50 224 040 francs belges, qui remplit les conditions et peut donc être financée; que l'État membre a été informé en détail de cette correction et a pu faire connaître sa position à ce sujet;considérant que les décisions concernant l'apurement des comptes des exercices 1978 et 1979 ont exclu du financement les montants respectifs de 109 567 307 francs belges et de 117 663 053 francs belges dans le secteur du tabac, sous

réserve que ces dépenses ou une partie de celles-ci puissent être reconnues lors de l'apurement des comptes de l'exercice 1980, à condition que l'État membre apporte les preuves nécessaires pour le financement communautaire; que les dépenses déclarées au titre de la prime au tabac en feuilles sont toutefois exclues de la présente décision et feront l'objet d'une décision d'apurement ultérieure; qu'il y a lieu dès lors de proroger la réserve négative;considérant que, en application du règlement (CEE)

N° 1078/77 du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion des troupeaux bovins à orientation laitière (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1300/84 (2), les dépenses relatives à ces mesures sont prises en charge pour 60 % par la section «garantie» du FEOGA et pour 40 % par la section «orientation»; que ces mesures sont considérées comme des interventions au sens de l'article 3 du règlement (CEE) N° 729/70 et constituent une section commune au sens de l'article 6 paragraphe 1 de ce même règlement; qu'il faut donc procéder à l'apurement des comptes concernant les dépenses financées par le FEOGA en incluant les dépenses de la section «orientation»;considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer lors d'un apurement des comptes ultérieur, suite à des procédures d'aides nationales aux termes de l'article 93 du traité, ou à des procédures d'infractions aux termes de l'article 169 du traité actuellement en cours ou closes après la date du 31 mars 1985, ou suite à des infractions commises en 1980 ou aides nationales incompatibles avec le traité versées en 1980 ayant affecté les dépenses mises à la charge du FEOGA dans un exercice postérieur à celui de 1980;considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer par la Commission lors d'un apurement de compte ultérieur en ce qui concerne des enquêtes en cours, des pertes financières résultant d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) N° 729/70 ou

d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires actuellement en instance et portant sur des matières faisant également l'objet de la présente décision,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Le montant reconnu à la charge du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour la Belgique pour l'exercice 1980 se monte, conformément à l'annexe I, à 22 728 053 777 francs

belges.2. Le montant reconnu à la charge du FEOGA, conformément au règlement (CEE) N° 1078/77, se monte, conformément à l'annexe II, à 76 509 024 francs belges.3. Le montant de 168 541 883 francs belges relatif aux dépenses déclarées au titre de la prime au tabac en feuilles ne fait pas l'objet de la présente décision.Article 2Les moyens financiers disponibles à la fin de l'année 1980 se montent conformément à l'annexe I à 2 272 109 896 francs belges et, selon l'annexe II, à 495 208 francs belges.

Article 3

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 août 1985.Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO N° L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO N° L 95 du 2. 4. 1985, p. 1.

(3) JO N° L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.

(1) JO N° L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.

(2) JO N° L 125 du 12. 5. 1984, p. 3.

ANNEXE I

Apurement des comptes sur les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», au titre de l'exercice 1980 (;)

(en francs belges)

1.

Disponibilité après apurement des comptes de l'exercice 1979

866 705 556

2.

Avances reçues au titre de l'exercice 1980

24 133 458 117

3.

Total pour la couverture des dépenses de l'exercice 1980

25 000 163 673

4.

Dépenses reconnues au titre de l'exercice 1980

a)

dépenses déclarées

22 677 829 737

b)

dépenses supplémentaires reconnues

+ 50 224 040

-

dont décision définitive réservée au titre de l'exercice 1982

-

c)

élimination des réserves au titre des exercices précédents

-

d)

dépenses reconnues

22 728 053 777

5.

Disponibilités après l'apurement des comptes de l'exercice 1980 à l'exclusion de l'apurement des comptes relatif à la prime au tabac en feuilles

2 272 109 896

(;) Sans les dépenses pour les mesures selon le règlement (CEE) N° 1078/77.

P. M. Le montant de 168 541 883 francs belges relatif aux dépenses déclarées au titre de la prime au tabac en feuilles ne fait pas l'objet de la présente décision; cette somme est par conséquent exclue des montants indiqués ci-dessus aux points 2, 3, 4 sous a), b) et d).

ANNEXE II

Apurement des comptes sur les dépenses financées par le FEOGA, au titre de l'exercice 1980, selon le règlement (CEE) N° 1078/77

(en francs belges)

1.

Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1979

11 995 768

2.

Avances reçues au titre de l'exercice 1980

89 000 000

3.

Total pour la couverture des dépenses de l'exercice 1980

77 004 232

4.

Dépenses effectuées au titre de l'exercice 1980 et reconnues à la charge du FEOGA

76 509 024

-

pour la section «garantie»

45 905 415

-

pour la section «orientation»

30 603 609

5.

Disponibilités après apurement des comptes de l'exercice 1980

495 208