31985D0436

85/436/CEE: Décision de la Commission du 6 septembre 1985 portant huitième modification de la décision 85/163/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

Journal officiel n° L 252 du 21/09/1985 p. 0026 - 0027
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0008
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0008


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 septembre 1985

portant huitième modification de la décision 85/163/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie

(85/436/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), et notamment son article 9,

vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 85/322/CEE (4), et notamment son article 8,

vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viandes (5), modifiée en dernier lieu par la directive 85/321/CEE (6), et notamment son article 7,

considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie; que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches, et de certains produits à base de viande;

considérant que, suite à cette épizootie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté notamment la décision 85/163/CEE, du 6 février 1985, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (7);

considérant que, à la suite des mesures appliquées et des actions menées par les autorités italiennes, notamment en matière de vaccination contre la fièvre aphteuse, la maladie est localisée à certaines parties délimitées du territoire;

considérant qu'il apparaît nécessaire d'ajuster la portée des mesures restrictives pour tenir compte de l'évolution de la maladie et des actions menées localement par les autorités italiennes;

considérant que, suite à l'apparition récente de la maladie dans des régions indemnes jusqu'à présent, il est nécessaire, en ce qui concerne les mesures restrictives visant les viande, de revenir à la province en tant qu'unité géographique de base; qu'il est toutefois possible de restreindre la mesure restrictive à l'unité sanitaire locale après un délai approprié s'il n'y a pas d'extension nouvelle de la maladie dans une province dans laquelle la maladie est restée localisée jusqu'à présent à deux exploitations ayant des relations entre elles;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 85/163/CEE de la Commission est modifiée comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 2, la date du « 16 juillet 1985 » est remplacée par la date du « 6 septembre 1985 ».

2) À l'article 2 paragraphe 3, la date du « 16 juillet 1985 » est remplacée par la date du « 6 septembre 1985 ».

3) À l'article 3 paragraphe 3, la date du « 16 juillet 1985 » est remplacée par la date du « 6 septembre 1985 ».

4) L'annexe est remplacée par l'annexe à la présente décision.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision trois jours après sa notification. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fati à Bruxelles, le 6 septembre 1985.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

(2) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 36.

(3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

(4) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 41.

(5) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

(6) JO no L 168 du 28. 6. 1985, p. 39.

(7) JO no L 63 du 2. 2. 1985, p. 23.

ANNEXE

1. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges d'animaux vivants:

- les provinces d'Avellino, Bari, Benevento, Campobasso, Caserte, Catanzaro, Cosenze, Ferrare, Florence, Foggia, Massa-Carrara, Naples, Pistoia, Tarante, Trente, Salerne et Vérone,

- toute autre partie du territoire située dans une zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er février 1985.

2. Parties du territoire faisant l'objet de restriction aux échanges de viandes fraîches et de produits à base de viande:

a) pour les viandes obtenues à partir d'animaux abattus après le 3 septembre 1985 et pour les produits à base de viande préparés avec ces viandes:

- les provinces de Florence et Pistoia,

- la province de Vérone; si aucun nouveau foyer de fièvre aphteuse n'apparaît dans cette province, les restrictions sont limitées à l'unité sanitaire locale no 33 à partir du 23 septembre 1985;

b) toute autre partie du territoire située dans une zone de 10 km de rayon autour de tout foyer de fièvre aphteuse constaté après le 1er juin 1985.