31985D0418

85/418/CECA: Décision de la Commission du 24 juillet 1985 autorisant l'octroi, par le Royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1984 (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 230 du 29/08/1985 p. 0049 - 0050


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 juillet 1985

autorisant l'octroi, par le royaume de Belgique, d'aides en faveur de l'industrie houillère au cours de l'année 1984

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(85/418/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu la décision no 528/76/CECA de la Commission, du 25 février 1976, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),

après consultation du Conseil,

I

considérant que le gouvernement du royaume de Belgique a, conformément à l'article 2 de la décision, notifié à la Commission les interventions financières qu'il se propose d'effectuer directement ou indirectement en faveur de l'industrie houillère dans le courant de l'année 1984; que, parmi ces interventions, les aides énumérées ci-après sont susceptibles d'être autorisées au titre de la décision précitée:

1.2 // // (Millions de francs belges) // - aide aux investissements // 592,7, // - constitution de personnel qualifié // 15,0, // - aide au stockage sur le carreau des mines // 106,1, // - aide pour la couverture des pertes d'exploitation // 4 664,9;

considérant que les aides précitées répondent aux critères prévus par la décision pour l'admissibilité de telles mesures de soutien de l'État.

La totalité des 952,7 millions de francs belges d'aide aux investissements va à la Campine. Des considérations de politique énergétique justifient des investissements particulièrement importants dans ce bassin, qui doit assurer l'approvisionnement en charbon de l'industrie belge. L'aide belge aux investissements est par conséquent conforme aux dispositions de l'article 7 paragraphe 2 de la décision.

L'aide à la constitution et à la formation d'un per- sonnel spécialisé, d'un montant de 15,5 millions de francs belges, s'est révélée nécessaire afin de doter l'industrie charbonnière belge d'un personnel qualifié, lequel pourra utiliser des machines et des équipements techniques modernes.

L'aide est par conséquent conforme à l'article 8 de la décision.

Pour ce qui est de l'aide destinée à couvrir les frais de stockage de charbon et de coke sur le carreau des mines (106,1 millions de francs belges), on admet qu'à la fin de 1984, les stocks constitués par les producteurs atteindront plus de 0,9 million de tonnes. Pour une production mensuelle d'environ 0,5 million de tonnes, le tonnage pouvant bénéficier d'une aide en vertu de l'article 9 de la décision serait de 0,4 million de tonnes. Le taux de l'aide s'établit donc à 265 francs belges par tonne. Les frais de stockage effectifs (amortissement et intérêts compris) excèdent largement le montant de l'aide. Celle-ci est par conséquent conforme aux dispositions de l'article 9 de la décision.

Les 4 664,9 millions de francs belges d'aides accordés aux deux bassins belges pour couvrir leurs pertes se justifient par des motivations différentes. Le montant de l'aide accordée à la Campine doit lui permettre de combler une grande partie de la différence entre ses coûts et ses recettes, ce qui est une nécessité pour ce bassin qui doit assurer l'approvisionnement en charbon de l'industrie belge et, par conséquent, maintenir sa production. Le but et le montant de l'aide accordée à la Campine au titre de la couverture des pertes sont donc conformes à l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa et paragraphe 3 de la décision.

Le bassin Sud reçoit par contre, pour l'aider à couvrir ses pertes, un montant qui ne couvre qu'une plus faible partie de la différence entre ses coûts et ses recettes. Le but de cette mesure est de n'assurer la viabilité de la dernière entreprise ayant survécu jusqu'à ce jour que dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour éviter de graves difficultés économiques et sociales. La fermeture définitive du dernier siège d'extraction a eu lieu le 30 septembre 1984.

Par conséquent, l'aide destinée à couvrir les pertes dans le bassin Sud est compatible avec l'article 12 paragraphe 1 premier alinéa et paragraphe 2 de la décision;

II

considérant que l'examen de la compatibilité des aides prévues avec le bon fonctionnement du Marché commun exige, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de la décision, que l'on tienne compte également de toutes les autres mesures en faveur de la production courante en 1984;

considérant que, sur cette base de calcul, le montant total des mesures prévues est de 212,4 millions d'Écus, c'est-à-dire 35,40 Écus par tonne. On constate une augmentation des aides de presque 35 % en 1984 par rapport à 1983 (26,37 Écus par tonne);

considérant que, en ce qui concerne la compatibilité des aides prévues en faveur de la production courante avec le bon fonctionnement du Marché commun, il convient de constater ce qui suit:

- aucune difficulté d'approvisionnement n'est sur- venue en 1984,

- la fermeture du dernier siège dans le bassin Sud a entraîné une rationalisation et une concentration de l'extraction sur les mines ayant la plus haute productivité,

- les prix du charbon à coke et du charbon-vapeur n'ont pas conduit en 1984 à des aides indirectes aux utilisateurs industriels de charbon;

considérant qu'il est donc permis de constater que les aides prévues en 1984 pour les houillères belges sont compatibles avec le bon fonctionnement du Marché commun;

considérant que cette constatation vaut également si l'on tient compte des aides versées aux entreprises charbonnières conformément à la décision 73/287/CECA (1);

III

considérant que, en vertu de l'article 14 paragraphe 1 de la décision, il appartient à la Commission de s'assurer que les aides autorisées répondent aux seules fins énoncées aux articles 7 à 12 de ladite décision; que, à cet effet, elle doit être informée notamment du montant et de la répartition des versements,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le royaume de Belgique est autorisé à verser, pour l'année civile 1984, des aides jusqu'à concurrence de 5 379 200 000 francs belges à l'industrie houillère belge.

Le montant de 5 379,2 millions de francs belges, prévu pour l'année civile 1984, se compose des aides suivantes:

1) octroi d'une aide maximale aux investissements de 592,7 millions de francs belges;

2) octroi d'une aide à la constitution et à la formation d'un personnel spécialisé jusqu'à concurrence d'un montant de 15,5 millions de francs belges;

3) octroi d'une aide pour la couverture des frais de stockage de charbon et de coke sur le carreau des mines jusqu'à concurrence d'un montant de 106,1 millions de belges;

4) octroi d'une aide pour la couverture des pertes d'exploitation des mines jusqu'à concurrence d'un montant de 4 664,9 millions de francs belges dont:

- pour la Campine un montant jusqu'à concurrence de 4 199,9 millions de francs belges,

- pour le Sud un montant jusqu'à concurrence de 465 de millions de francs belges.

Article 2

Le gouvernement du royaume de Belgique communiquera à la Commission, au plus tard le 30 septembre 1985, le détail des aides accordées en vertu de la présente décision, et notamment le montant et la répartition des versements effectués.

Article 3

Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1985.

Par la Commission

Nicolas MOSAR

Membre de la Commission

(1) JO no L 63 du 11. 3. 1976, p. 1.

(1) JO no L 259 du 15. 9. 1973, p. 36.