85/34/CEE: Décision de la Commission du 7 décembre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre catarrhale ovine apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 016 du 19/01/1985 p. 0037 - 0037
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 7 décembre 1984 relative à la participation financière de la Communauté à l'éradication de la fièvre catarrhale ovine apparue en Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.) (85/34/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 77/97/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative au financement par la Communauté de certaines actions vétérinaires présentant un caractère d'urgence (1), modifiée en dernier lieu par la décision 87/477/CEE (2), et notamment son article 1er paragraphes 1 et 3, considérant que la fièvre catarrhale ovine a été constatée en Grèce; que l'apparition de cette maladie exotique constitue un danger grave pour le cheptel de la Communauté; considérant qu'il convient, en conséquence, que la Communauté, en vue de participer à l'éradication rapide de la maladie, accorde une contribution financière à la Grèce; considérant que, avant son adhésion à la Communauté, la Grèce, dès confirmation officielle de la maladie sur l'île de Lesbos, a pris les mesures appropriées en vue de maîtriser et d'enrayer la propagation de cette maladie; que, depuis son adhésion, la Grèce poursuit la mise en oeuvre des mesures appropriées prévues à l'article 1er paragraphe 1 de la décision 77/97/CEE par voie de règlements nationaux et par l'application de la décision 81/11/CEE de la Commission, du 19 décembre 1980 (3), qui interdit l'exportation des bovins de Lesbos vers les autres États membres; considérant que les conditions requises pour la participation financière de la Communauté sont remplies; que, pour être pleinement efficace, ladite participation doit atteindre le maximum autorisé par la décision susvisée du Conseil; considérant que des mesures ultérieures sur le plan communautaire sont prévues pour assurer l'éradication et la poursuite du contrôle de la fièvre catarrhale ovine; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La Communauté participe, à compter du 1er janvier 1981, à raison de 50 %, aux frais engagés par la Grèce au titre de l'indemnisation des propriétaires pour l'abattage et, si nécessaire, la destruction des animaux sensibles à la fièvre catarrhale ovine et de la désinfection des exploitations, consécutifs à la découverte sur son territoire d'animaux présentant des signes cliniques de la fièvre catarrhale ovine ou d'animaux ayant donné un résultat positif à un test sérologique de la fièvre catarrhale ovine. Article 2 La participation financière de la Communauté est octroyée après présentation des pièces justificatives. Article 3 La République hellénique est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 7 décembre 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 78. (2) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 22. (3) JO no L 33 du 5. 2. 1981, p. 32.