31984R3669

Règlement (CEE) no 3669/84 de la Commission du 21 décembre 1984 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon

Journal officiel n° L 340 du 28/12/1984 p. 0037 - 0042


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RÈGLEMENT (CEE) No 3669/84 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 1984

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En mars 1984, la Commission a reçu une demande de réexamen de la décision 81/406/CEE de la Commission, du 4 juin 1981, portant acceptation des engagements souscrits dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de roulements à billes et à rouleaux coniques originaires du Japon et portant clôture de cette procédure (2). Cette demande, qui était présentée par la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA) au nom des producteurs communautaires de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques, dont la production totale représente l'essentiel de la production communautaire des produits considérés, faisait état de pratiques de dumping concernant des produits similaires originaires du Japon et d'un préjudice important qui en résultait.

(2) Sur la base de cette demande et des informations recueillies pendant la surveillance de l'application des engagements visés ci-avant, la Commission a décidé qu'il convenait de procéder à un réexamen et qu'il y avait des éléments de preuve suffisants pour justifier la réouverture d'une procédure. La Commission a donc annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), la réouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques, relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 84.62-09 et 84.62-17, originaires du Japon, et a commencé une enquête.

(3) La Commission en a officiellement informé les exportateurs et importateurs intéressés, ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants, et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(4) Tous les producteurs, exportateurs et importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit et les plaignants, ainsi que certains exportateurs et importateurs intéressés, ont demandé à être entendus, ce qui leur a été accordé.

(5) Aucune observation n'a été présentée par les acheteurs communautaires des roulements en question, sauf par l'un d'entre eux, qui a demandé qu'un type précis de roulement soit exclu de la procédure antidumping. Cette demande a cependant été présentée longtemps après l'expiration du délai fixé dans l'avis de réouverture et il n'a donc pas été possible d'en tenir compte.

(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires pour la détermination préliminaire et a effectué une enquête sur place auprès des sociétés suivantes:

Producteurs communautaires

- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, république fédérale d'Allemagne,

- SKF Kugellagerfabriken GmbH, Schweinfurt, république fédérale d'Allemagne,

- Georg Mueller Nuernberg GmbH (GMN), Nuremberg, république fédérale d'Allemagne,

- Société nouvelle de roulements (SNR), Annecy, France,

- SKF Compagnie d'applications mécaniques, Clamart, France,

- Timken, Colmar, France,

- RHP Bearings Limited, Newark, Royaume-Uni,

- SKF (UK) Ltd, Luton, Royaume-Uni,

- Timken, Duston, Royaume-Uni.

Producteurs/exportateurs non communautaires

- Koyo Seiko Co. Ltd, Osoka, Japon,

- Nachi-Fujikoshi Corporation, Tokyo, Japon,

- Nippon Seiko KK (NSK), Tokyo, Japon,

- NTN Toyo Bearing Co. Ltd, Osaka, Japon.

Importateurs communautaires

- Deutsche Koyo Waelzlager Verkaufsgesellschaft mbH, Hamburg, république fédérale d'Allemagne,

- Koyo (UK) Ltd, Leeds, Royaume-Uni,

- Koyo France, Argenteuil, France,

- Europa-Koyo BV, Nieuwpoort, Pays-Bas,

- Nachi Germany GmbH, Neuss, république fédérale d'Allemagne,

- Nachi Fujikoshi (Europe) GmbH, Neuss, république fédérale d'Allemagne,

- Nachi (UK) Ltd, Birmingham, Royaume-Uni,

- NSK Kugellager GmbH, Ratingen, république fédérale d'Allemagne,

- NSK Bearings Europe Ltd, Edgware, Royaume-Uni,

- NSK France SA, Clichy, France,

- NSK Nederland BV, Amstelveen, Pays-Bas,

- NTN Waelzlager (Europe) GmbH, Erkrath, république fédérale d'Allemagne,

- NTN Bearings - GKN Ltd, Walsall, Royaume-Uni,

- NTN France SA, Schweighouse-sur-Moder, France,

- NTN Danmark A/S, Copenhague, Danemark,

- ISO Import Standard Office, Paris, France.

(7) La Commission a demandé aux producteurs plaignants de la Communauté, aux exportateurs et importateurs, de lui faire parvenir des observations détaillées par écrit, ce qu'ils ont fait, et a vérifié les observations qui y figuraient, dans la mesure où elle l'estimait nécessaire.

(8) L'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 1983 et le 31 mars 1984.

B. Valeur normale

(9) Pour l'établissement de la valeur normale concernant Koyo Seiko, Nachi-Fujikoshi et NTN Toyo Bearing, la Commission a choisi un échantillon représentatif de roulements à billes à gorge profonde et à simple rangée de billes et de roulements à rouleaux coniques. Il s'agissait des roulements dont les ventes dans la Communauté représentaient la valeur totale la plus importante et qui, considérés globalement, représentaient pour chaque producteur 75 % au moins des ventes de ces roulements dans la Communauté au cours de la période ayant fait l'objet de l'enquête. La valeur normale a été provisoirement établie pour cet échantillon sur la base du prix moyen pondéré payé pour des types de roulement similaires par des acheteurs du marché intérieur, pour lesquels la Commission avait la certitude qu'ils n'étaient pas liés aux producteurs japonais en question. Si le producteur/exportateur a vendu directement à ces acheteurs et aussi par l'intermédiaire de sociétés commerciales dont il détenait la totalité ou une part majoritaire du capital, c'est la moyenne générale pondérée des prix de vente à des acheteurs non liés qui a été prise en considération. Si le producteur/exportateur n'a pas vendu, sur le marché intérieur, de type de produit identique aux types exportés, la valeur normale a été établie pour le type le plus similaire vendu sur le marché intérieur. Au cours de son enquête, la Commission a constaté qu'il y avait des écarts de prix importants selon le volume des ventes sur le marché japonais et que les quantités vendues aux différents clients japonais étaient souvent largement supérieures à celles vendues aux différents clients dans la Communauté. La Commission examinera cette question avant l'établissement définitif des valeurs normales.

C. Prix à l'exportation

(10) En ce qui concerne les exportations de Nachi-Fujikoshi Corporation destinées à ISO Import Standard Office en France, les prix à l'exportation ont été déterminés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus.

(11) Dans tous les autres cas où les exportations étaient destinées à des filiales situées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix auxquels les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, après avoir été convenablement ajustés pour tenir compte de tous les coûts supportés entre le moment de l'importation et celui de la revente, notamment des droits de douane, ainsi que d'une marge bénéficiaire de 6 %. Cette marge a été jugée raisonnable, compte tenu des marges bénéficiaires prélevées par les importateurs indépendants du produit considéré et d'autres produits industriels similaires.

D. Comparaison

(12) La valeur normale déterminée selon la méthode décrite au paragraphe 9 a été comparée, au stade départ usine, avec les prix à l'exportation, opération par opération, les exportations effectuées à des prix identiques étant regroupées, et on a tenu compte, le cas échéant, des différences affectant la comparabilité des prix. Cela a été le cas des conditions de vente, lorsque les allégations de lien direct entre ces différences et les ventes considérées étaient fondées. La raison pour laquelle la Commission a utilisé une méthode consistant à considérer individuellement chaque transaction, lors de la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, est que seule l'adoption de cette méthode permettait de supprimer les effets compensateurs des ventes à l'exportation effectuées à des prix supérieurs à la valeur normale. Ces prix n'ont aucune incidence sur le volume des ventes à l'exportation effectuées à des prix inférieurs à la valeur normale et, par conséquent, sur l'ampleur réelle du dumping. Le règlement (CEE) no 1681/79 du Conseil (1), qui modifiait la législation en vigueur jusqu'alors, l'a clairement indiqué en précisant que la marge de dumping était la partie de la valeur normale qui dépassait le prix à l'exportation, excluant ainsi la notion de marge de dumping « négative ».

Ce principe sous-tend de manière implicite la législation communautaire ultérieure dans ce domaine. La méthode consistant à considérer chaque transaction a donc toujours été celle utilisée par la Commission, sauf si les prix moyens à l'exportation n'avaient aucune incidence sur l'issue globale de la procédure. La Commission est consciente que cette méthode est différente de celle qui est utilisée pour les engagements de prix et qu'elle a adoptée en 1981. Elle considère cependant que l'utilisation d'une certaine méthode pour un engagement de prix n'exclut pas l'adoption d'une méthode différente dans un deuxième temps, si cette autre méthode est considérée comme mieux adaptée aux conditions du marché, sur la base d'informations complémentaires.

E. Marges de dumping

(13) L'examen préliminaire des faits figurant ci-avant fait apparaître l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les exportations effectuées par Koyo Seiko, Nachi Fujikoshi et NTN Toyo Bearing, la marge de dumping étant égale à la moyenne pondérée des différences entre les valeurs normales et les prix à l'exportation vers la Communauté.

(14) Les marges de dumping moyennes pondérées étaient les suivantes:

1.2.3 // // Roulements à billes // Roulements à rouleaux coniques // Koyo Seiko // 6,88 % // 5,79 % // Nachi Fujikoshi // 19,00 % // 31,34 % // NTN Toyo Bearing // 2,01 % // 2,16 %

(15) Le contrôle effectué sur place auprès de l'un des producteurs/exportateurs japonais, à savoir Nippon Seiko KK, a montré que les informations fournies par cette société en réponse au questionnaire de la Commission concernant les prix pratiqués sur le marché intérieur étaient inexactes. En outre, certaines informations en matière de comptabilité n'ont pas été communiquées dans les délais nécessaires pour pouvoir être vérifiées. La société en question a fourni ultérieurement de nouvelles informations, qui n'ont cependant pas pu être vérifiées avant qu'on ait procédé à la détermination préliminaire. Il a donc fallu baser la détermination du dumping sur les éléments existants, pour la société NSK.

À cet égard, la Commission a considéré que les conclusions de son enquête constituaient la meilleure base de détermination du niveau de dumping et que ce serait encourager la non-collaboration que de supposer que la marge de dumping constatée pour Nippon Seiko KK était inférieure aux marges de dumping les plus importantes constatées sur chaque marché ayant fait l'objet d'une enquête dans la Communauté. Il convient donc d'attribuer ces marges de dumping à cette société, après les avoir convenablement pondérées en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société sur chaque marché concerné de la Communauté.

F. Préjudice

(16) La Commission a également procédé à un examen préliminaire visant à déterminer si un préjudice avait été causé par les importations effectuées à des prix de dumping et a, pour cela, examiné des facteurs tels que le volume et les prix de ces importations, ainsi que leur incidence sur la production communautaire en cause.

(17) Jusqu'en 1983, les statistiques dont disposait la Communauté pour les importations et exportations de roulements à billes n'établissaient aucune distinction entre les roulements dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres (roulement miniatures) et ceux qui excèdent 30 millimètres. Il a donc fallu baser l'évaluation quantitative de l'évolution du marché pour les roulements à billes sur toutes les catégories de roulements. La Commission a cependant considéré que, compte tenu du poids unitaire peu élevé des roulements à billes miniatures, l'incidence de ces roulements sur la situation générale était si faible que l'élément d'inexactitude contenu dans l'évaluation quantitative était négligeable.

(18) En ce qui concerne le volume des importations considérées, les éléments dont dispose la Commission montrent que les importations dans la Communauté de roulements à billes en provenance du Japon sont passées de 8 477 tonnes en 1981 à 9 473 tonnes en 1983. Au cours de la même période, les importations communautaires de roulements à rouleaux coniques en provenance du Japon sont restées relativement stables, passant de 2 746 tonnes en 1981 à 2 760 tonnes en 1983. En ce qui concerne les roulements à rouleaux coniques, on a constaté une forte augmentation des importations au cours du premier semestre de 1984 en France, en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, les trois principaux États membres intéressés.

Si les importations, dans ces trois pays, de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon s'élevaient à 2 399 tonnes en 1983, elles ont augmenté pour atteindre 1 673 tonnes au cours du premier semestre de 1984. La part du marché

communautaire prise par les importations de roulements à billes en provenance du Japon est passée de 9,5 % en 1981 à 10,7 % en 1983 et la progression a été particulièrement forte en république fédérale d'Allemagne (de 13,1 % en 1981 à 15,9 % en 1983) et au Royaume-Uni (de 7,6 % à 9,9 %) au cours de la même période. La part du marché communautaire prise par les importations de roulements à rouleaux coniques en provenance du Japon est passée de 5,5 % en 1981 à 6,3 % en 1983, avec une augmentation particulièrement forte en république fédérale d'Allemagne, où les produits japonais représentaient 9 % du marché au cours du premier semestre de 1984, contre 5,5 % en 1981.

(19) La Commission a également examiné si les ventes, dans la Communauté, de ces roulements en provenance du Japon ont été effectuées à des prix inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs communautaires. À cette fin, et pour un échantillon représentatif de roulements à billes et à rouleaux coniques représentant près de 20 % des ventes, dans la Communauté, des roulements japonais en question pendant la période ayant fait l'objet de l'enquête, la Commission a comparé les prix moyens pondérés pratiqués par les principaux producteurs communautaires en France, en république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, les trois États membres où la plupart des roulements japonais ont été vendus, avec les prix moyens pondérés pratiqués par les filiales communautaires des fabricants japonais lors de la revente de roulements similaires sur les mêmes marchés nationaux. Les comparaisons effectuées ont fait apparaître que, dans 80 % des cas, les prix japonais étaient inférieurs aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté. En ce qui concerne les roulements à billes, les écarts moyens pondérés étaient de 35,6 % au Royaume-Uni, de 35,2 % en république fédérale d'Allemagne et de 16,1 % en France. Pour les roulements à rouleaux coniques, les marges étaient de 16 % au Royaume-Uni, de 12,1 % en république fédérale d'Allemagne et de 14,6 % en France.

(20) En ce qui concerne l'incidence des importations ayant fait l'objet de dumping sur la production communautaire intéressée, les éléments dont dispose la Commission montrent que la production de roulements à billes dans la Communauté a diminué, tombant de 88 929 tonnes en 1981 à 76 309 tonnes en 1983. La production communautaire de roulements à rouleaux coniques a, elle aussi, baissé, tombant de 60 111 tonnes à 51 310 tonnes au cours de la même période.

Le taux d'utilisation des capacités de la quasi-totalité des principaux producteurs de la Communauté a fortement diminué entre 1980 ou 1981 et 1983, dans certains cas, de plus de 25 %. On a cependant pu constater un accroissement du taux d'utilisation des capacités chez certains producteurs de la Communauté, au cours du premier semestre de 1984.

(21) Si les ventes des producteurs communautaires de roulements à billes dans la Communauté ont légèrement diminué (58 173 tonnes en 1983, contre 58 210 tonnes en 1981), les ventes correspondantes de roulements à rouleaux coniques ont, quant à elles, fortement baissé (35 973 tonnes, contre 41 064 tonnes). Pendant la même période, la part de marché prise par les producteurs communautaires dans la Communauté est passée de 64,9 à 65,5 % pour les roulements à billes et de 82 à 82,7 % pour les roulements à rouleaux coniques.

(22) Il ressort des éléments dont dispose la Commission que les prix des roulements à billes et à rouleaux coniques dans la Communauté sont maintenus à un niveau nettement inférieur à ce qu'il devrait être. Les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté sont soit insuffisants pour couvrir tous les coûts de production, soit ne leur permettent de réaliser qu'un bénéfice trop restreint. Dans de nombreux cas, les producteurs de la Communauté ont trouvé difficile, voire impossible, d'obtenir des augmentations de prix, même minimales, de leurs principaux clients, qui ont souvent utilisé l'argument des prix peu élevés proposés par les fournisseurs japonais pour refuser tout relèvement appréciable des prix.

Pour éviter toute réduction supplémentaire du taux d'utilisation de leurs capacités, qui aurait entraîné un nouvel accroissement de leurs coûts, les producteurs communautaires ont dû s'aligner sur un niveau de prix généralement très faible et insuffisant. Les principaux producteurs de la Communauté ont donc soit subi des pertes très importantes, soit réalisé des bénéfices très nettement réduits au cours de la période 1981-1983. S'il est vrai qu'on a pu constater un début d'amélioration en 1984, c'est au prix d'une rationalisation rigoureuse et grâce à une augmentation de la production, consécutive à un accroissement de la demande, qui a eu pour effet de réduire les coûts unitaires. On n'a cependant constaté aucun relèvement significatif des prix.

(23) La Commission a également examiné si le préjudice a été causé par d'autres éléments, tels que les importations provenant d'autres pays tiers ou l'évolution de la demande. Il a été établi, en fait, que les importations de roulements à billes en provenance de pays tiers autres que le Japon ont diminué, tombant de 22 949 tonnes en 1981 à 21 170 tonnes en 1983, et que les importations de roulements à rouleaux coniques provenant de ces pays ont elles aussi baissé, tombant de 6 285 tonnes à 4 808 tonnes au cours de la même période. La part de marché de ces pays a donc été ramenée de 25,6 à 23,8 % et de 12,5 à 11 % respectivement. En ce qui concerne l'évolution de la demande, on a pu établir que la consommation de roulements à billes dans la Communauté a légèrement diminué (88 816 tonnes en 1983 contre 89 636 tonnes en 1981). Or, si les ventes des producteurs de la Communauté ont fléchi au cours de cette période, les exportateurs japonais ont, quant à eux, augmenté leurs ventes de roulements à billes. En ce qui concerne les roulements à rouleaux coniques, la demande, dans la Communauté, s'est fortement tassée (43 541 tonnes en 1983, contre 50 113 tonnes en 1981). Malgré la diminution de la demande, les importations de ces produits en provenance du Japon atteignaient en 1983 le même niveau qu'en 1981, alors que les ventes des producteurs de la Communauté avaient baissé de plus de 12 %.

Il a donc été établi que, tant en ce qui concerne les roulements à billes que les roulements à rouleaux coniques, les importations provenant du Japon ont amélioré leur position par rapport à la production communautaire.

(24) Tous ces éléments, et notamment le maintien des prix à un niveau peu élevé, qui s'explique par le fait que les prix des produits exportés par le Japon étaient systématiquement inférieurs à ceux des producteurs de la Communauté, ont amené la Commission à déterminer de manière préliminaire que les importations à prix de dumping de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques originaires du Japon ont occasionné un préjudice grave à la production communautaire intéressée.

G. Intérêt de la Communauté

(25) Après avoir examiné le dumping et le préjudice, tel qu'il a été provisoirement établi, et compte tenu de l'absence de toute réaction de la clientèle communautaire des produits considérés, ou au nom de celle-ci, dans les délais indiqués, la Commission a conclu qu'il était de l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures et qu'il fallait revenir sur la décision d'accepter les engagements.

H. Taux du droit

(26) Compte tenu de la gravité du préjudice causé, les taux du droit antidumping devraient correspondre aux marges de dumping provisoirement établies.

(27) Il convient de fixer un délai avant l'expiration duquel les parties intéressées pourront faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision 81/406/CEE portant acceptation des engagements souscrits par Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi-Fujikoshi Corporation, Nippon Seiko KK et NTN Toyo Bearing Co. Ltd est abrogée en ce qui concerne les roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et les roulements à rouleaux coniques.

Article 2

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de roulements à billes dont le plus grand diamètre extérieur excède 30 millimètres et de roulements à rouleaux coniques relevant de la position ex 84.62 du tarif douanier commun, correspondant aux codes Nimexe 84.62-09 et 84.62-17, originaires du Japon et fabriqués ou exportés par Koyo Seiko Co. Ltd, Nachi-Fujikoshi Corporation (Nachi), Nippon Seiko KK (NSK) ou NTN Toyo Bearing Co. Ltd.

2. Le taux du droit antidumping, exprimé en pourcentage du prix unitaire net, franco frontière communautaire, non dédouané, est indiqué ci-après:

1.2,3 // Fabricants/exportateurs // Taux du droit antidumping 1.2.3 // // Roulements à billes // Roulements à rouleaux coniques // Koyo Seiko Co. Ltd // 6,88 % // 5,79 % // Nachi-Fujikoshi Corporation (Nachi) // 19,00 % // 31,34 % // Nippon Seiko KK (NSK) // 16,26 % // 23,60 % // NTN Toyo Bearing Co. Ltd // 2,01 % // 2,16 %

3. Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique, dans la Communauté, des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie égale au montant du droit provisoire.

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 2176/84, les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 2176/84, il est applicable pendant une période de quatre mois, à moins que le Conseil n'adopte des mesures définitives avant l'expiration de cette période. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1984.

Par la Commission

Wilhelm HAFERKAMP

Vice-président

(1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

(2) JO no L 152 du 11. 6. 1981, p. 44.

(3) JO no C 101 du 13. 4. 1984, p. 11.

(1) JO no L 196 du 2. 8. 1979, p. 1.