31984R3436

Règlement (CEE) no 3436/84 du Conseil du 4 décembre 1984 fixant, pour l' année 1985, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède

Journal officiel n° L 318 du 07/12/1984 p. 0009 - 0015


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RÈGLEMENT (CEE) No 3436/84 DU CONSEIL

du 4 décembre 1984

fixant, pour l'année 1985, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon de la Suède

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, suivant la procédure prévue à l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la Suède (2), et notamment à ses articles 2 et 6, la Communauté et la Suède se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques en 1985 ainsi qu'au sujet de la gestion des ressources biologiques communes;

considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de pêche pour 1985 pour les navires de l'autre partie;

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir notamment le total des captures allouées aux pays tiers et les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées ces captures;

considérant que l'accord du 19 décembre 1966 entre le Danemark, la Norvège et la Suède concernant l'accès réciproque aux activités de pêche dans le Skagerrak et le Kattegat stipule que chaque partie accorde aux navires de l'autre partie l'accès à sa zone de pêche dans le Skagerrak et une partie du Kattegat jusqu'à une distance de 4 milles nautiques à partir des lignes de base, sans limitation quantitative;

considérant que la convention du 31 décembre 1932 entre le Danemark et la Suède concernant les conditions de pêche dans les zones maritimes adjacentes à chaque partie prévoit que chaque partie accordera l'accès aux navires de pêche de l'autre partie dans sa propre zone de pêche dans le Kattegat jusqu'à une distance de 3 milles nautiques de la côte et dans certaines parties du OEresund et de la mer Baltique jusqu'aux lignes de base, sans limitation quantitative,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les activités de pêche des navires battant pavillon de la Suède sont autorisées jusqu'au 31 décembre 1985, pour les espèces mentionnées à l'annexe I, à l'intérieur des limites géographiques et quantitatives fixées par ladite annexe et conformément au présent règlement, dans les zones de pêche des États membres s'étendant jusqu'à 200 milles, situées au large des côtes bordant la mer du Nord, le Skagerrak, le Kattegat, la mer Baltique et l'océan Atlantique au nord de 43°00' nord.

2. Nonobstant le paragraphe 1, la pêche par des navires battant pavillon de la Suède est autorisée, sans limitation quantitative, dans le Skagerrak, le Kattegat et le OEresund.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par:

- « Skagerrak », la zone limitée à l'ouest par une ligne allant du phare de Hanstholm à celui de Lindesnes et au sud par une ligne allant du phare de Skagen à celui de Tistlarna et de là jusqu'à la côte de la Suède la plus proche,

- « Kattegat », la zone limitée au nord par une ligne allant du phare de Skagen à celui de Tistlarna et de là jusqu'à la côte de la Suède la plus proche, et au sud par une ligne allant du cap Hasenore au cap Gniben, de Korshage à Spodsbjerg et du cap Gilbjerg à Kullen,

- « OEresund », la zone limitée au nord par une ligne allant du cap Gilbjerg à Kullen et au sud par une ligne allant du phare de Stevns à celui de Falsterbo.

4. Les activités de pêche autorisées en vertu des paragraphes 1 et 2 sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles situées au large de 12 milles nautiques des lignes de base à partir desquelles les eaux territoriales des États membres sont délimitées, sous réserve des exceptions suivantes:

a) la pêche est autorisée dans le Skagerrak au large de 4 milles nautiques des lignes de base du Danemark;

b) la pêche est autorisée dans le Kattegatt au large de 3 milles nautiques de la côte du Danemark;

c) la pêche dans la mer Baltique est autorisée au large de 3 milles nautiques des lignes de base du Danemark;

d) la pêche dans le OEresund est autorisée dans les zones et conformément aux conditions définies à l'annexe II.

5. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concernée.

6. Les prises accessoires, effectuées dans une zone donnée, d'espèces pour lesquelles un quota est fixé pour cette zone sont imputées sur le quota concerné.

Article 2

1. Les navires pêchant dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle et toutes autres dispositions régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.

2. Les navires visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe III.

3. Les navires visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission, conformément aux règles fixées à l'annexe IV, les informations mentionnées dans cette annexe.

4. Les lettres et numéros d'immatriculation des navires visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du navire.

Article 3

1. La pêche dans les divisions CIEM IV et VI et dans les subdivisions CIEM III c et d, dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er, est subordonnée à la détention à bord d'une licence délivrée par la Commission pour le compte de la Communauté à la demande des autorités suédoises et au respect des conditions figurant dans cette licence.

2. La délivrance de licences dans le cadre du paragraphe 1 est soumise à la condition que le nombre de licences valables à tout moment d'un mois désigné ne soit pas supérieur à:

- 42 pour la pêche du cabillaud et du hareng en mer Baltique,

- 3 pour la pêche de la lingue dans la division CIEM IV et la subdivision VI a (au nord de 56°30' nord),

- 25 pour la pêche du hareng dans la subdivision CIEM IV a et b,

- 10 pour la pêche dans la division CIEM IV de toutes les espèces mentionnées à l'annexe I autres que le hareng et la lingue.

3. Le nombre total des jours actifs de pêche pour les navires autorisés à pêcher le hareng en mer du Nord ne peut être supérieur à 250.

4. Lors du dépôt de chaque demande de licence auprès de la Commission, les informations suivantes sont fournies:

a) nom du navire,

b) numéro d'immatriculation,

c) lettres et chiffres extérieurs d'identification,

d) port d'immatriculation,

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur,

f) tonnage brut et longueur hors tout,

g) puissance du moteur,

h) indicatif d'appel et fréquence radio,

i) méthode de pêche prévue,

j) zone de pêche prévue,

k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher,

l) période pour laquelle une licence est demandée.

5. Chaque licence est valable pour un seul navire. Au cas où plusieurs navires participent à la même opération de pêche, chacun de ces navires doit être muni d'une licence.

6. Les licences peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles licences. L'annulation prend effet à partir de la date de la remise de la licence à la Commission. Les nouvelles licences prennent effet à partir du premier du mois suivant celui au cours duquel elles ont été délivrées.

Article 4

Seuls les ligneurs sont autorisés à pêcher la lingue.

Article 5

Les autorités compétentes des États membres prennent les mesures appropriées, y compris des visites régulières des navires, pour assurer le respect du présent règlement.

Article 6

En cas d'infraction dûment constatée, les États membres informent sans délai la Commission du nom du navire concerné et des mesures éventuellement prises.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1985. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1984.

Par le Conseil

Le président

P. O'TOOLE

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 226 du 29. 8. 1980, p. 1.

ANNEXE I

Quotas de pêche

1.2.3 // // // // Espèces // Zones dans lesquelles la pêche est autorisée // Quantités (tonnes) // // // // Cabillaud // CIEM III c, d // 1 250 // // CIEM IV // 150 (2) // Églefin // CIEM IV // 400 // Merlan // CIEM IV // 20 (2) // Hareng // CIEM III c, d // 1 600 // // CIEM IV a, b // 1 350 // Lingue // CIEM IV, VI a (1) // 200 // // //

(1) Au nord de 56° 30' nord.

(2) Ces quotas sont interchangeables.

ANNEXE II

1. À l'intérieur de la ligne de sonde de 7 mètres ne sont autorisées que:

a) la pêche avec filet au hareng

et

b) la pêche à la ligne pendant les mois de juillet à fin octobre.

2. À l'extérieur de la ligne de sonde de 7 mètres, la pêche au chalut ou à la seine est interdite au sud d'une ligne allant de Ellekilde Hage à Lerberget.

3. Sans préjudice du point 2, la pêche est autorisée dans les « Middelgrunden » à l'aide d'un « Agnvod » dont la taille n'excède pas 7,5 mètres entre « Armspidserne ».

4. Au nord de la ligne mentionnée au point 2, la pêche au chalut ou à la seine danoise est autorisée jusqu'à 3 milles à partir des côtes.

ANNEXE III

Les renseignements suivants doivent être consignés sur le journal de bord après chaque opération de pêche:

1. la quantité (en kilogrammes) de chaque espèce capturée,

2. la date et l'heure de l'opération de pêche,

3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées,

4. La méthode de pêche utilisée,

5. tout message radio émis conformément à l'annexe IV.

ANNEXE IV

1. Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. lors de chaque entrée dans les zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche:

a) les informations indiquées au point 1.4,

b) les quantités (en kilogrammes) des captures par espèce se trouvant dans les cales,

c) la date et le lieu du début de la pêche.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone de pêche de la Communauté un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée dans la zone;

1.2. lors de chaque sortie des zones de pêche s'étendant jusqu'à 200 milles nautiques au large des côtes des États membres de la Communauté et faisant l'objet de la réglementation communautaire de la pêche:

a) les informations indiquées au point 1.4,

b) les quantités (en kilogrammes) des captures par espèce se trouvant dans les cales,

c) les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente,

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

e) les quantités (en kilogrammes) des captures transbordées sur d'autres navires par espèce depuis que le navire est entré dans la zone communautaire de pêche et l'identification du navire sur lequel le transbordement a été effectué,

f) les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le navire est entré dans la zone communautaire de pêche.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une sortie hors de la zone de pêche de la Communauté un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie;

1.3. tous les trois jours à compter du troisième jour suivant la première entrée du navire dans les zones de la Communauté en cas de pêche au hareng en mer du Nord et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du navire dans les zones de la Communauté en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng:

a) les informations indiquées au point 1.4,

b) les quantités de chaque espèce capturées depuis l'information précédente (en kilogrammes),

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

d) en cas de pêche au hareng en mer du Nord, le nombre de jours actifs de pêche;

1.4. a) le nom, l'indicatif d'appel, les numéros en lettres d'identification du navire et le nom de son capitaine,

b) le numéro de la licence si le navire pêche sous licence,

c) le numéro chronologique du message,

d) l'identification du type de message,

e) la date, l'heure et la position géographique du navire.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio mentionnées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4;

2.2 dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le navire, le message peut être transmis par un autre navire, pour le compte du premier.

1.2.3 // 3. // Nom de la station radio // Indicatif d'appel de la station radio // // Skagen // OXP // // Blaavand // OXB // // Norddeich // DAF DAK // // // DAH DAL // // // DAI DAM // // // DAJ DAN // // Scheveningen // PCH // // Oostende // OST // // North Foreland // GNF // // Humber // GKZ // // Cullercoats // GCC // // Wick // GKR // // Portpatrick // GPK // // Anglesey // GLV // // Ilfracombe // GIL // // Niton // GNI // // Stonehaven // GND // // Portishead // GKA // // // GKB // // // GKC // // Land's End // GLD // // Valentia // EJK // // Malin Head // EJM // // Boulogne // FFB // // Brest // FFU // // Saint-Nazaire // FFO // // Bordeaux-Arcachon // FFC // // Prins Christians Sund // OZN // // Julianehaab // OXF // // Godthaab // OXI Central Godthaab // // Holsteinsborg // OYS // // Godhavn // OZM // // Stockholm // SOJ // // Goeteborg // SOG // // Roenne // OYE

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire,

- l'indicatif radio,

- les lettres et numéros d'identification externes,

- le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,

- l'indication du type de message conformément au code suivant:

- message lors de l'entrée dans la zone communautaire: IN,

- message lors de la sortie de la zone communautaire: OUT,

- message hebdomadaire: WKL,

- message tous les trois jours: 2 WKL,

- la position géographique,

- la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes), en utilisant le code mentionné au point 5,

- les quantités des captures par espèce (en kilogrammes) effectuées depuis l'information précédente, en utilisant le code mentionné au point 5,

- la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

- les quantités de captures transbordées sur d'autres navires par espèce (en kilogrammes) depuis l'information précédente,

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel le transbordement a été effectué,

- les quantités (en kilogrammes) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis l'information précédente,

- le nom du capitaine. 5. Le code à utiliser pour indiquer les quantités de poissons à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant:

1.2 // - A: // crevette nordique (Pandalus borealis), // - B: // merlu (Merluccius merluccius), // - C: // flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides), // - D: // cabillaud (Gadus morhua), // - E: // églefin (Melanogrammus aeglefinus), // - F: // flétan (Hippoglossus hippoglossus), // - G: // maquereau (Scomber scombrus), // - H: // chinchard (Trachurus trachurus), // - I: // grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris), // - J: // lieu noir (Pollachius virens), // - K: // merlan (Merlangus merlangus), // - L: // hareng (Clupea harengus), // - M: // lançon (Ammodytes sp.), // - N: // sprat (Clupea sprattus), // - O: // plie (Pleuronectes platessa), // - P: // tacaud norvégien (Trisopterus esmarkii), // - Q: // lingue (Molva molva), // - R: // autre, // - S: // crevette grise (Penaeidae), // - T: // anchois (Engraulis encrassicholus), // - U: // rascasse (Sebastes sp.), // - V: // plie américaine (Hypoglossoides platessoides), // - W: // encornet (Illex), // - X: // limande à queue jaune (Limanda ferruginea), // - Y: // merlan poutassou (Gadus poutassou), // - Z: // thon thonidé (Thunnidae), // - AA: // lingue bleue (Molva dypterygia), // - BB: // brosme (Brosme brosme), // - CC: // aiguillat (Scyliorhinus retifer), // - DD: // requin pèlerin (Cetorhindae), // - EE: // taupe (Lamna nasus), // - FF: // calmar commun (Loligo vulgaris), // - GG: // grande castagnole (Brama brama), // - HH: // sardine (Sardina pilchardus).

LIEU NOIR ( POLLACHIUS VIRENS ),

- K :

MERLAN ( MERLANGUS MERLANGUS ),

- L :

HARENG ( CLUPEA HARENGUS ),

- M :

LANCON ( AMMODYTES SP .),

- N :

SPRAT ( CLUPEA SPRATTUS ),

- O :

PLIE ( PLEURONECTES PLATESSA ),

- P :

TACAUD NORVEGIEN ( TRISOPTERUS ESMARKII ),

- Q :

LINGUE ( MOLVA MOLVA ),

- R :

AUTRE,

- S :

CREVETTE GRISE ( PENAEIDAE ),

- T :

ANCHOIS ( ENGRAULIS ENCRASSICHOLUS ),

- U :

RASCASSE ( SEBASTES SP .),

- V :

PLIE AMERICAINE ( HYPOGLOSSOIDES PLATESSOIDES ),

- W :

ENCORNET ( ILLEX ),

- X :

LIMANDE A QUEUE JAUNE ( LIMANDA FERRUGINEA ),

- Y :

MERLAN POUTASSOU ( GADUS POUTASSOU ),

- Z :

THON THONIDE ( THUNNIDAE ),

- AA :

LINGUE BLEUE ( MOLVA DYPTERYGIA ),

- BB :

BROSME ( BROSME BROSME ),

- CC :

AIGUILLAT ( SCYLIORHINUS RETIFER ),

- DD :

REQUIN PELERIN ( CETORHINDAE ),

- EE :

TAUPE ( LAMNA NASUS ),

- FF :

CALMAR COMMUN ( LOLIGO VULGARIS ),

- GG :

GRANDE CASTAGNOLE ( BRAMA BRAMA ),

- HH :

SARDINE ( SARDINA PILCHARDUS ).