Règlement (CEE) no 2880/84 de la Commission du 12 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1618/81 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l' avance de la restitution à l' exportation
Journal officiel n° L 272 du 13/10/1984 p. 0015 - 0015
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0055
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0138
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0055
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0138
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2880/84 DE LA COMMISSION du 12 octobre 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1618//81 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 16 paragraphe 6, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, vu le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil, du 4 mars 1980, relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation des produits agricoles (3), modifié par le règlement (CEE) no 2026/83 (4), considérant que l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 565/80 s'applique aux produits transformés ainsi qu'aux marchandises obtenues à partir de produits de base, à condition que le régime de perfectionnement actif ne soit pas interdit pour les produits comparables; considérant que, à la suite du règlement (CEE) no 866/84 du Conseil, du 31 mars 1984, relatif à l'adoption de mesures particulières concernant l'exclusion du régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits laitiers et de manipulations usuelles (5), modifié par le règlement (CEE) no 1686/84 (6), il convient d'adapter la liste des produits qui ne peuvent pas bénéficier du régime du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation et, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 1618/81 de la Commis- sion (7); considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 1er du règlement (CEE) no 1618/81 est remplacé par le texte suivant: « Article premier Les produits de base qui ne bénéficient pas du régime visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 sont: a) ceux visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), pour autant qu'ils sont destinés à la fabrication des produits visés audit article ou de marchandises figurant à l'annexe dudit règlement; b) ceux énumérés à l'annexe pour autant qu'ils sont destinés à être utilisés dans la transformation en produits mentionnés: - à l'annexe A du règlement (CEE) no 2727/75, à l'exclusion des produits de la sous-position 23.07 B du tarif douanier commun, - à l'article 1er paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil (2). (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 166 du 11. 6. 1976, p. 1. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 11. (2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1. (3) JO no L 62 du 7. 3. 1980, p. 5. (4) JO no L 199 du 22. 7. 1983, p. 12. (5) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. 27. (6) JO no L 159 du 15. 6. 1984, p. 50. (7) JO no L 160 du 18. 6. 1981, p. 17.