31984R2541

Règlement (CEE) n° 2541/84 de la Commission du 4 septembre 1984 portant fixation d'une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres d'alcool éthylique d'origine agricole obtenu en France

Journal officiel n° L 238 du 06/09/1984 p. 0016 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 18 p. 0035
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 32 p. 0082
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 18 p. 0035
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 32 p. 0082


RÈGLEMENT (CEE) No 2541/84 DE LA COMMISSION du 4 septembre 1984 portant fixation d'une taxe compensatoire sur les importations dans les autres États membres d'alcool éthylique d'origine agricole obtenu en France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 46,

considérant que les alcools éthyliques d'origine agricole fabriqués en France font l'objet d'une réglementation interne d'effet équivalant à une organisation nationale du marché ; que le régime économique existant comporte notamment des éléments relatifs à la production et aux prix des quantités d'alcools produits dans le cadre de quotas tout en influençant également les quantités et les prix des alcools laissés à la libre disposition des producteurs ; qu'en effet, ledit régime incite à l'exportation de ces alcools dits libérés, étant donné qu'ils sont frappés d'une soulte en cas de commercialisation en France ; que le niveau de cette soulte est tel que, compte tenu des prix de vente et du complément de prix appliqués par les services des alcools aux alcools rétrocédés, les détenteurs d'alcools libérés sont amenés à les exporter;

considérant que des quantités relativement importantes d'alcools agricoles non dénaturés d'origine française sont, depuis une période représentative, offertes sur les marchés des autres États membres à des prix inférieurs à ceux qui sont actuellement pratiqués sur ces marchés pour les produits indigènes ; qu'il en résulte une perturbation des marchés des autres États membres qui est la conséquence d'une politique de prix rendue possible par le régime français susvisé ; que celui-ci affecte donc dans la concurrence la production dans les autres États membres en ce qui concerne les alcools agricoles commercialisés sous forme non dénaturée ; que, selon les informations dont dispose la Commission, une perturbation similaire n'est pas établie pour les alcools agricoles dénaturés;

considérant qu'il est dès lors nécessaire de prendre des mesures en vertu de l'article 46 du traité et de fixer une taxe compensatoire à l'égard des exportations françaises d'alcools éthyliques non dénaturés d'origine agricole;

considérant que le montant de cette taxe doit être nécessaire pour rétablir l'équilibre ; qu'il doit donc couvrir la différence constatée entre, d'une part, le plus bas des prix franco frontière auquel des quantités représentatives d'alcools non dénaturés français sont offertes sur le marché des autres États membres et, d'autre part, un prix d'équilibre s'établissant actuellement à 48 Écus par hectolitre qui, sans falsification des conditions de concurrence, serait le prix normal sur les marchés de la Communauté pour les alcools non dénaturés ; qu'afin d'éviter tout risque de fixation surélevée de la taxe pouvant résulter des bases forfaitaires utilisées, il convient d'appliquer au montant de cette différence un abattement approprié;

considérant que la taxe compensatoire ainsi fixée ne relève pas de la politique agricole commune et que, dès lors, les taux représentatifs ne s'appliquent pas ; que, pour des raisons de facilité administrative, il convient d'avoir recours aux taux de conversion utilisés pour la conversion de certains droits spécifiques inscrits au tarif douanier commun;

considérant que la Commission doit suivre en permanence l'évolution des échanges et des prix des produits en cause et d'ajuster et/ou de moduler, le cas échéant, le taux de la taxe compensatoire, compte tenu des éléments retenus lors de sa fixation ; que les prix constatés actuellement ne donnent pas lieu à instaurer un mécanisme permettant d'éviter que l'application de la taxe ne conduise à porter le prix des alcools français importés à un niveau supérieur au prix pratiqué dans l'État membre importateur pour certains usages particuliers de l'alcool agricole non dénaturé indigène ; que, afin de pouvoir procéder aux évaluations nécessaires, la Commission doit disposer des informations appropriées;

considérant qu'il est indiqué de prévoir un délai entre la publication du présent règlement et son entrée en vigueur, afin de tenir compte, dans la mesure du possible, de la nécessité de ne pas gêner l'exécution des opérations en cours ; qu'il convient par ailleurs de ne pas appliquer, à titre exceptionnel, la taxe compensatoire aux importations effectuées avant le 1er octobre 1984 dans le cadre de contrats conclus avant le 1er mars 1984,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux produits suivants: >PIC FILE= "T0026140">

2. Pour l'application du présent règlement, est considéré comme produit visé au paragraphe 1 tout alcool éthylique non dénaturé, non accompagné d'une attestation établie par les services français faisant apparaître: a) son origine non agricole au sens du traité, ou

b) la dénaturation conformément aux dispositions applicables en France en la matière.

Article 2

1. Les États membres autres que la France perçoivent, lors de la mise à la consommation de l'alcool éthylique visé à l'article 1er obtenu en France, une taxe compensatoire dont le montant est fixé à 0,04 Écu par % vol et par hectolitre de produit.

2. Les produits visés à l'article 1er sont considérés comme étant obtenus en France à moins qu'il soit établi, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre de mise à la consommation, qu'ils ont été obtenus ailleurs.

Article 3

1. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas lorsque la France perçoit la taxe compensatoire lors de l'accomplissement des formalités douanières d'expédition du produit en cause.

2. Lorsque la France perçoit la taxe compensatoire visée à l'article 2 paragraphe 1, le document établi pour justifier le caractère communautaire du produit porte dans la case «désignation des marchandises» l'une des mentions suivantes:

«Taxe compensatoire perçue - Règlement (CEE) no 254/84»

«Udligningsafgift opkrævet - Forordning (EØF) nr. 2541/84»

«Ausgleichsabgabe erhoben - Verordnung (EWG) Nr. 2541/84»

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«Countervailing charge applied - Regulation (EEC) No 2541/84»

«Tassa di compensazione riscossa - Regolamento (CEE) n. 2541/84»

«Compenserende heffing toegepast - Verordening (EEG) nr. 2541/84»

3. La mention visée au paragraphe précédent est authentifiée par le cachet du bureau de douane français qui délivre le document.

4. Lorsque le document établi pour justifier le caractère communautaire du produit est remplacé par un nouveau document, ce dernier comporte la reproduction de la mention visée au paragraphe 2, indiquée sur le document original ; cette mention est authentifiée par le cachet du bureau de douane compétent.

Article 4

Le montant de la taxe compensatoire est converti en monnaies nationales au moyen des taux de conversion visés à la règle générale C 3 du tarif douanier commun.

Article 5

1. Les États membres informent la Commission, chacun en ce qui le concerne, des mesures prises en application du présent règlement.

Pour les 15 de chaque mois, ils communiquent par ailleurs à la Commission pour le mois précédent, avec indication des quantités concernées, l'évolution: a) des prix franco frontière constatés pour les alcools importés, ventilés selon: - la catégorie d'alcool (de synthèse ou d'origine agricole, dans ce dernier cas subdivisé en alcools non dénaturés et alcools dénaturés)

et

- le pays d'exportation;

b) des prix pratiqués sur leur marché respectif pour l'alcool indigène - rendu utilisateur -, ventilés selon les différents usages.

2. Notamment sur la base des informations fournies au titre du paragraphe 1, la Commission suit en permanence l'évolution des échanges des produits soumis au présent règlement ; en cas de modification sensible des éléments retenus lors de la fixation de la taxe compensatoire, la Commission l'ajuste en conséquence.

La Commission réexamine régulièrement ces éléments, et cela au moins une fois tous les six mois.

Article 6

À la demande de l'intéressé, la taxe compensatoire n'est pas perçue lorsqu'il s'agit de produits: a) qui, en cas d'application de l'article 2, ont fait l'objet de l'accomplissement des formalités douanières de mise à la consommation ou, en cas d'application de l'article 3, ont fait l'objet de l'accomplissement des formalités douanières d'expédition avant le 1er octobre 1984 et

b) pour lesquels, à la satisfaction de l'autorité compétente chargée de la perception de la taxe compensatoire, la preuve est apportée qu'ils sont livrés dans le cadre d'un contrat conclu avant le 1er mars 1984.

Dans ce cas, si l'autorité compétente visée au point b) est située en France, les dispositions de l'article 3 paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 1984.

Par la Commission

Le président

Gaston THORN