31984R2305

Règlement (CEE) no 2305/84 du Conseil du 6 août 1984 portant quatrième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés

Journal officiel n° L 213 du 09/08/1984 p. 0001 - 0003


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RÈGLEMENT (CEE) No 2305/84 DU CONSEIL

du 6 août 1984

portant quatrième modification du règlement (CEE) no 320/84 fixant, pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 170/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche (1), et notamment son article 11,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement (CEE) no 170/83, il incombe au Conseil d'établir le total des captures admissibles par stock ou groupe de stocks, la part disponible pour la Communauté ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces captures doivent être effectuées; que, aux termes de l'article 4 dudit règlement, cette part disponible pour la Communauté est répartie entre les États membres;

considérant que le règlement (CEE) no 320/84 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2179/84 (3), a fixé pour certains stocks ou groupes de stocks de poissons se trouvant dans la zone de pêche de la Communauté, les totaux provisoires admissibles des captures pour 1984, la part provisoire de ces captures attribuée à la Communauté, la répartition de cette part entre les États membres et les conditions dans lesquelles les totaux admissibles des captures peuvent être pêchés;

considérant que la Communauté est partie contractante, depuis le 1er octobre 1983, à la convention pour la conservation du saumon dans l'Atlantique Nord (4) et membre de la commission du Groenland occidental de l'Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord créée en vertu de ladite convention;

considérant que la commission du Groenland occidental a proposé une mesure de réglementation d'urgence au sens de l'article 13 paragraphe 5 de la convention dans le but de réduire l'effort de pêche du saumon au large de la côte du Groenland occidental;

considérant que, aux termes de l'article 14 de la convention, chaque partie veille à ce que soient prises les mesures nécessaires pour appliquer les mesures de réglementation qui prennent un caractère obligatoire pour elle en vertu de l'article 13 de la convention;

considérant que, en vertu de l'article 13 paragraphe 5 de la convention, tout membre dans la zone de juridiction de pêche duquel une mesure de réglementation s'applique peut formuler une objection à l'encontre de cette mesure d'urgence dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette mesure a été proposée par la commission;

considérant que les membres de la commission du Groenland occidental ont d'ores et déjà fait part de leur intention de ne pas élever d'objection à l'encontre de la proposition de mesure d'urgence, compte tenu de l'état actuel des stocks;

considérant qu'aux fins de l'application de cette mesure d'urgence, il convient dès maintenant de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 320/84,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 320/84 est modifié comme suit:

1) l'annexe I est modifiée comme suit:

a) les données relatives au saumon de l'ouest du Groenland (zone NAFO 1 ouest 44°00' ouest à l'intérieur des 40 milles des lignes de base) sont remplacées par celles qui figurent à l'annexe I du prèsent règlement;

b) la note d) est supprimée;

2) à l'annexe II, les données relatives au saumon de l'ouest du Groenland (zone NAFO 1 ouest 44°00' ouest à l'intérieur des 40 milles des lignes de base) sont remplacées par celles qui figurent à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le prèsent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 août 1984.

Par le Conseil

Le président

J. O'KEEFFE

(1) JO no L 24 du 27. 1. 1983, p. 1.

(2) JO no L 37 du 8. 2. 1984, p. 1.

(3) JO no L 199 du 28. 7. 1984, p. 3.

(4) JO no L 378 du 31. 12. 1982, p. 24 et JO no L 282 du 14. 10. 1983, p. 63.

ANNEXE I

1.2.3.4 // // // // // Espèce // Zone CIEM/NAFO // TAC 1984 (en tonnes) // Part de la Communauté pour 1984 (en tonnes) // // // // // Saumon atlantique // NAFO 1 ouest 44 degrés ouest à l'intérieur des 40 milles des lignes de base // - // 870 // // // //

ANNEXE II

1,3.4.5 // // // // Stock // État membre // Quota 1984 en tonnes // // 1.2.3.4.5 // Espèce // Région géographique // Zone CIEM/NAFO // // // // // // // // Saumon atlantique // Ouest Groenland // NAFO 1 ouest 44 degrés ouest à l'intérieur des 40 milles des lignes de base // Belgique Danemark Allemagne Grèce France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Royaume-Uni Disponible pour les États membres // 870 (1) // // // // Total CEE // 870 // // // // //