31984R2151

Règlement (CEE) no 2151/84 du Conseil du 23 juillet 1984 relatif au territoire douanier de la Communauté

Journal officiel n° L 197 du 27/07/1984 p. 0001 - 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 11 p. 0047
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 11 p. 0047


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RÈGLEMENT (CEE) No 2151/84 DU CONSEIL

du 23 juillet 1984

relatif au territoire douanier de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que le territoire douanier de la Communauté est défini par le règlement (CEE) no 1496/68 (4), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1979; que ce règlement dispose, en son article 4, qu'il ne préjuge ni le régime douanier applicable au plateau continental, ni celui applicable aux eaux et aux lais situés entre la côte ou la rive et la limite des eaux territoriales, ni les dispositions applicables conformément aux règles communautaires qui seront arrêtées en matière de zones franches;

considérant que le règlement (CEE) no 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (5), a défini en fait le régime douanier applicable aux produits extraits du plateau continental; qu'il n'existe pas, dans la situation actuelle, de raison pour intégrer au territoire douanier de la Communauté le plateau continental adjacent au territoire des États membres;

considérant que la directive 69/75/CEE du Conseil, du 4 mars 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives au régime des zones franches (6), a fixé les règles communautaires applicables dans les dites zones;

considérant qu'il convient, en vue d'assurer une application uniforme de la réglementation douanière communautaire, de préciser que le champ d'application de l'union douanière s'étend à la mer territoriale et à l'espace aérien des États membres;

considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de maintenir les dispositions de caractère conservatoire figurant à l'article 4 du règlement (CEE) no 1496/68;

considérant que la définition du territoire douanier commun a pour objet d'établir l'aire géographique où doivent s'appliquer d'une manière uniforme, sauf dispositions spécifiques contraires, l'ensemble des réglementations douanières communautaires; qu'il convient de l'indiquer expressément;

considérant que les dispositions du présent règlement ne sauraient porter atteinte, ni au régime actuel du commerce intérieur allemand au sens du protocole relatif à ce commerce et aux problèmes connexes, ni au régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, ancien territoire français d'outre-mer expressément visé à l'annexe IV du traité;

considérant que, compte tenu du fait que la mer territoriale de certains États membres ne fait pas actuellement partie de leur territoire douanier national ou est considérée comme n'en faisant pas partie pour certaines activités économiques qui s'y déroulent, il convient de préciser que le régime douanier en vigueur dans la mer territoriale des États membres, en ce qui concerne les plates-formes de forage ou d'exploitation et les produits destinés à l'avitaillement des bateaux et des plates-formes de forage ou d'exploitation, est applicable jusqu'à l'établissement de dispositions douanières communautaires dans ces domaines;

considérant que, notamment pour l'application au plan national de certaines directives du Conseil en matière douanière, certains États membres se sont référés expressément à leur territoire douanier national; qu'afin d'éviter l'établissement par ces États membres, pour des motifs purement formels, d'une législation nationale nouvelle dans les domaines concernés, qui n'aurait qu'un caractère provisoire, il convient d'autoriser lesdits États membres à maintenir cette référence jusqu'à la mise en application de règlements du Conseil en la matière;

considérant qu'il y a lieu par ailleurs de préciser que les dispositions, prises par les États membres en application de l'article 2 de la directive 68/312/CEE du Conseil, du 30 juillet 1968, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives 1) à la conduite en douane des marchandises arrivant sur le territoire douanier de la Communauté, 2) au dépôt provisoire de ces marchandises (1), ne sont pas applicables aux bateaux qui traversent la mer territoriale des États membres ni aux aéronefs qui traversent leur espace aérien sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans ces États membres;

considérant qu'il est souhaitable, dans un souci de clarté, de reprendre dans un nouveau règlement l'ensemble des dispositions désormais applicables en ce qui concerne la définition du territoire douanier de la Communauté et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 1496/68;

considérant que le traité ne confie pas spécifiquement aux institutions de la Communauté le pouvoir d'arrêter des dispositions obligatoires concernant le territoire douanier de la Communauté; que, de ce fait, il est nécessaire de fonder le présent règlement sur l'article 235 du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Le territoire douanier de la Communauté comprend:

- le territoire du royaume de Belgique,

- le territoire du royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé,

- les territoires allemands où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Buesingen (traité du 23 novembre 1964 entre la république fédérale d'Allemagne et la Confédération helvétique),

- le territoire de la République hellénique,

- le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer,

- le territoire de l'Irlande,

- le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

- le territoire du grand-duché de Luxembourg,

- le territoire du royaume des Pays-Bas en Europe,

- le territoire du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles anglonormandes et l'île de Man.

2. Sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté:

a) la mer territoriale des États membres côtiers ainsi que leurs eaux intérieures;

b) l'espace aérien de chaque État membre.

Article 2

Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, les territoires mentionnés en annexe, situés hors du territoire des États membres, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de la Communauté.

Article 3

Sauf dispositions spécifiques contraires résultant, soit de conventions, soit de mesures communautaires autonomes, la réglementation douanière communautaire s'applique uniformément dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

Article 4

Le présent règlement ne porte pas préjudice:

a) au régime actuel du commerce intérieur allemand au sens du protocole relatif à ce commerce et aux problèmes connexes, notamment à la réglementation allemande sur le territoire douanier allemand;

b) au régime applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5

1. Les dispositions des États membres fixant le régime douanier applicable, dans leur mer territoriale:

a) aux produits destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ainsi qu'aux éléments reliant ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent;

b) aux produits destinés à l'avitaillement des bateaux et des plates-formes de forage ou d'exploitation,

sont applicables jusqu'à l'établissement de dispositions douanières communautaires dans ces domaines.

Pour l'application du point a), sont également considérés comme destinés à être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation les produits qui sont nécessaires au fonctionnement des machines et appareils utilisés à bord desdites plates-formes aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipements.

2. Lorsqu'un État membre, dans un domaine de la réglementation douanière qui n'a pas encore fait l'objet d'une mesure d'harmonisation au niveau communautaire ou pour l'application d'une directive communautaire en matière douanière, s'est référé, dans ses dispositions de droit interne, à son territoire douanier national, cette référence peut être maintenue jusqu'à l'établissement d'un règlement communautaire en la matière.

3. Les dispositions, prises par les États membres en application de l'article 2 paragraphe 2 de la directive 68/312/CEE, ne sont pas applicables aux bateaux qui traversent la mer territoriale des États membres ni aux aéronefs qui traversent leur espace aérien sans avoir pour destination un port ou un aéroport situé dans ces États membres.

Article 6

1. Le règlement (CEE) no 1496/68 est abrogé.

2. Dans tous les actes communautaires où il est fait référence au règlement (CEE) no 1496/68, cette référence s'entend comme faite au présent règlement. À cette fin, la notion d'« eaux et lais situés entre la côte ou la rive et la limite des eaux territoriales », figurant à l'article 4 du règlement (CEE) no 1496/68, auquel se réfèrent d'autres actes communautaires, et la notion de « mer territoriale » figurant dans le présent règlement sont à considérer comme identiques.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984.

Par le Conseil

Le président

J. O'KEEFFE

(1) JO no C 305 du 22. 11. 1980, p. 4.

(2) JO no C 260 du 12. 10. 1981, p. 115.

(3) JO no C 185 du 27. 7. 1981, p. 5.

(4) JO no L 238 du 28. 9. 1968, p. 1.

(5) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 1.

(6) JO no L 58 du 8. 3. 1969, p. 11.

(1) JO no L 194 du 6. 8. 1968, p. 13.

ANNEXE

1. ALLEMAGNE

Les territoires autrichiens de Jungholz et Mittelberg tels qu'ils sont définis par les traités suivants:

- en ce qui concerne Jungholz: traité du 3 mai 1868 (Bayerisches Regierungsblatt 1868, page 1245),

- en ce qui concerne Mittelberg: traité du 2 décembre 1890 (Reichsgesetzblatt 1891, page 59).

2. FRANCE

Le territoire de la principauté de Monaco tel qu'il est défini par la convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, page 8679).

3. ITALIE

Le territoire de la république de San Marino tel qu'il est défini par la convention du 31 mars 1939 (loi du 6 juin 1939, no 1220).