31984R2124

Règlement (CEE) no 2124/84 du Conseil du 23 juillet 1984 relatif à l' application de la décision no 2/84 du conseil d' association CEE-Malte portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l' accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte en ce qui concerne les transformateurs de fréquence intermédiaire @Décision no 2/84 du Conseil d' association CEE-Malte du 23 juillet 1984 portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de "produits originaires" de l' accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte en ce qui concerne les transformateurs de fréquence intermédiaire

Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0001
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 11 p. 0045
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 11 p. 0045


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RÈGLEMENT (CEE) No 2124/84 DU CONSEIL

du 23 juillet 1984

relatif à l'application de la décision no 2/84 du conseil d'association CEE-Malte portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte en ce qui concerne les transformateurs de fréquence intermédiaire

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (1) a été signé le 5 décembre 1970 et est entré en vigueur le 1er avril 1971;

considérant qu'un protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (2) a été signé à Bruxelles le 4 mars 1976 et est entré en vigueur le 1er juin 1976;

considérant que, en application de l'article 25 du protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative annexé au protocole visé ci-avant et faisant partie intégrante de l'accord, le conseil d'association CEE-Malte a adopté la décision no 2/84 qui porte dérogation au protocole relatif aux règles d'origine;

considérant qu'il convient de mettre cette décision en application dans la Communauté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La décision no 2/84 du conseil d'association CEE-Malte est applicable dans la Communauté.

Le texte de la décision est joint au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984.

Par le Conseil

Le président

J. O'KEEFFE

(1) JO no L 61 du 14. 3. 1971, p. 1.

(2) JO no L 111 du 28. 4. 1976, p. 3.

DÉCISION No 2/84 DU CONSEIL D'ASSOCIATION CEE-MALTE

du 23 juillet 1984

portant dérogation aux dispositions relatives à la définition de la notion de « produits originaires » de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte en ce qui concerne les transformateurs de fréquence intermédiaire

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé à La Valette le 5 décembre 1970,

vu le protocole relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé « protocole », annexé au protocole additionnel à l'accord, et notamment son article 25,

considérant que, pour tenir compte de la situation particulière de Malte et afin de permettre aux industries intéressées d'adapter leur production aux conditions requises en matière d'acquisition de l'origine par le protocole, il y a lieu de prévoir, au profit de cet État, une dérogation temporaire à certaines dispositions,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation à la règle des listes A et B du protocole relative à la position 85.15 du tarif douanier commun, qui prévoit que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces utilisés doivent être des produits originaires, les transformateurs de fréquence intermédiaire fabriqués à Malte sont considérés comme des produits originaires de Malte au cas où cette règle n'est pas respectée, sous réserve que les autres conditions applicables à cette position le soient.

Article 2

Malte, les États membres et la Communauté sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures que comporte l'exécution de la présente décision.

Article 3

La présente décision prend effet le 1er août 1984.

Elle est applicable jusqu'au 31 juillet 1986.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1984.

Par le conseil

d'association CEE-Malte

Le président

R. O'ROURKE