31984R2020

Règlement (CEE) no 2020/84 de la Commission du 13 juillet 1984 autorisant l' organisme d' intervention allemand à vendre des quartiers avant de bovins en vue de leur transformation en conserves destinées à constituer des stocks de sécurité

Journal officiel n° L 187 du 14/07/1984 p. 0050 - 0050


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RÈGLEMENT (CEE) No 2020/84 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 1984

autorisant l'organisme d'intervention allemand à vendre des quartiers avant de bovins en vue de leur transformation en conserves destinées à constituer des stocks de sécurité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 3,

considérant que, pour des raisons stratégiques, la république fédérale d'Allemagne dispose de stocks de sécurité de certains produits alimentaires; que, parmi ces produits, figurent des conserves de viande bovine;

considérant que, en outre, la situation actuelle du marché de la viande bovine en république fédérale d'Allemagne est caractérisée par d'importants achats à l'intervention; que, dans ces conditions, l'utilisation immédiate d'une partie des viandes ainsi achetées en vue de la fabrication des conserves précitées offre un débouché favorable pour les viandes en cause; qu'il est, dès lors, opportun d'autoriser la vente de ces viandes, avant leur mise en stock, à un prix équivalant à leur prix d'achat, en vue de leur transformation en conserves destinées à constituer en république fédérale d'Allemagne des stocks de sécurité pour le land de Berlin;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er août 1984 et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 1984/1985, l'organisme d'intervention allemand est autorisé à vendre jusqu'à 12 000 tonnes de quartiers avant frais ou réfrigérés qu'il a achetés en application de l'article 6 du règlement (CEE) no 805/68.

Article 2

1. Les produits visés à l'article 1er ne peuvent être vendus qu'aux autorités publiques allemandes et doivent être transformés en conserves destinées à constituer des stocks de sécurité pour le land de Berlin.

2. Le prix de vente des produits visés à l'article 1er est égal au prix d'achat à l'intervention des carcasses ou demi-carcasses, affecté du coefficient 0,78.

3. Au sens du présent règlement, on entend par « quartiers avant » la partie antérieure de la demi-carcasse, comportant tous les os ainsi que le collet et l'épaule coupée droite à huit côtes.

Article 3

La république fédérale d'Allemagne communique à la Commission les dispositions prises pour l'application du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 1984.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 1984

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.