31984R1997

Règlement (CEE) no 1997/84 de la Commission du 12 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

Journal officiel n° L 186 du 13/07/1984 p. 0028 - 0029
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0216
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0144
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0216
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0144


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RÈGLEMENT (CEE) No 1997/84 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1059/83 relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1208/84 (2), et notamment ses articles 7 para- graphe 5, 9 paragraphe 5, 12 bis paragraphe 5 et son article 65,

considérant que le règlement (CEE) no 1208/84 a profondément modifié le régime du stockage privé du vin de table et des moûts de raisins prévu par le règlement (CEE) no 337/79; qu'il convient dès lors d'adapter les dispositions du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission (3), modifié par le règlement (CEE) no 2405/83 (4);

considérant que le règlement (CEE) no 1208/84 a supprimé le stockage à court terme; que la détermination du montant de l'aide pour les contrats à long terme était liée à celle des contrats à court terme; qu'il convient dès lors de redéfinir l'aide pour les contrats à long terme; qu'il apparaît justifié de moduler cette aide selon la valeur et les qualités du vin; que pour ce faire il convient de classer le vin de table selon deux catégories et de prévoir un abaissement du montant de l'aide pour la catégorie de vins dont les caractéristiques sont les moins élevées;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du vin,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1059/83 est modifié comme suit.

1) L'article 1er premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Le présent règlement établit les modalités d'application pour la conclusion des contrats de stockage visés aux articles 7, 9 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79, ci-après dénommés "contrats". »

2) L'article 5 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Pour les vins de table d'un même type ou en relation économique étroite avec le même type de vin de table se trouvant dans un même chai et pour lesquels un même montant d'aide est fixé, un producteur ne peut conclure plus de deux contrats à long terme, ni plus de deux contrats en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 par campagne.

Pour chacun des produits visés à l'article 12 points c), d) et e), pour lesquels un même montant d'aide est fixé, un producteur ne peut conclure plus de deux contrats à long terme par campagne. »

3) L'article 6 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Les vins de table pouvant faire l'objet de contrats de stockage à long terme sont classés en deux catégories selon leurs caractéristiques qualitatives. Les conditions qualitatives minimales auxquelles doivent répondre les vins de chaque catégorie sont fixées chaque année en fonction de la qualité de la récolte selon la procédure prévue à l'article 67 du règlement (CEE) no 337/79.

À l'exception des vins de table des types R III, A II et A III, les vins de table faisant l'objet de contrats de stockage ne peuvent, en aucun cas, avoir un titre alcoométrique acquis inférieur à 10 % vol. »

4) À l'article 8 paragraphe 3, le texte figurant au deuxième tiret est supprimé.

5) L'article 12 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

Le montant de l'aide au stockage, valable pour toute la Communauté, est fixé de manière forfaitaire par jour et par hectolitre comme suit:

a) pour la catégorie de vins de table répondant aux conditions qualitatives minimales prévues pour la catégorie supérieure déterminée conformément à l'article 6 paragraphe 2:

- pour les vins de table des types R I, R II, R III et A I et pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vin de table, à 0,0142 Écu,

- pour les vins de tables des types A II et A III et pour les vins de table qui se trouvent dans une relation économique étroite avec ces types de vin de table, à 0,0209 Écu;

b) pour les vins de table de la seconde catégorie, les montants correspondants visés au point a) sont diminués de 8,5 %;

c) pour les moûts de raisins:

- qui ont été obtenus à partir de variétés de vignes autres que celles du type Sylvaner, Mueller-Thurgau ou Riesling, à 0,0169 Écu,

- qui ont été obtenus à partir de variétés de vignes du type Sylvaner, Mueller-Thurgau ou Riesling, à 0,0250 Écu;

d) pour les moûts de raisins concentrés:

- obtenus par concentration des moûts visés au point c) premier tiret, à 0,0566 Écu,

- obtenus par concentration des moûts visés au point c) deuxième tiret, à 0,0625 Écu;

e) pour les moûts de raisins concentrés rectifiés, à 0,0566 Écu. »

6) L'article 14 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le deuxième alinéa est supprimé;

b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

« 2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre l'insertion dans les contrats de stockage à long terme, à la demande du producteur, d'une clause additionnelle, prévoyant le versement de deux avances sur le montant de l'aide, calculées par trimestre et à verser chacune au plus tard trois mois après le dernier jour de chaque trimestre. »

7) À l'article 18, le deuxième alinéa est supprimé.

8) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Chaque État membre désigne un organisme d'intervention habilité à mettre en oeuvre les mesures prévues aux articles 7, 9 et 12 bis du règlement (CEE) no 337/79 et au présent règlement. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.

Il est applicable aux contrats conclus à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 115 du 1. 5. 1984, p. 77.

(3) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.

(4) JO no L 236 du 26. 8. 1983, p. 12.