Règlement (CEE) no 1975/84 de la Commission du 11 juillet 1984 portant dixième modification du règlement (CEE) no 3172/80 portant modalités d' application du régime d' aide à la consommation pour l' huile d' olive
Journal officiel n° L 185 du 12/07/1984 p. 0017 - 0018
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0136
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0136
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1975/84 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1984 portant dixième modification du règlement (CEE) no 3172/80 portant modalités d'application du régime d'aide à la consommation pour l'huile d'olive LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1556/84 (2), et notamment son article 11 paragraphe 8, considérant que le règlement (CEE) no 3172/80 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 570/84 (4), prévoit en son article 9 un délai pour la présentation des demandes d'aide à la consommation; que, après expiration de ce délai, les demandes sont irrecevables; que l'expérience a montré qu'il convient toutefois de prévoir, sous certaines conditions, la possibilité de donner suite à des demandes présentées après l'expiration du délai prévu, tout en diminuant, proportionnellement au retard, l'aide à payer; considérant que l'article 14 paragraphe 4 du règlement précité a déterminé les conditions sous lesquelles la caution à l'importation des huiles d'olive est libérée; que, compte tenu de l'expérience acquise en la matière, l'application de ces conditions en ce qui concerne la réexportation des huiles d'olive non directement comestibles pourrait donner lieu à un détournement dans l'application du régime de l'aide à la consommation; qu'il y a lieu, par conséquent, en cas d'exportation de ces huiles d'olive, de limiter la libération de la caution aux cas où l'acidité ne dépasse pas 30 degrés; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 3172/80 de la Commission est modifié comme suit. 1) À l'article 9 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: « Toutefois, les demandes présentées après l'expiration du délai prévu ci-avant et au plus tard dans une période de deux mois à partir de cette expiration sont également acceptées et comportent une réduction de l'aide à payer de 10 % par chaque mois ou fraction de mois de retard. » 2) À l'article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4. La caution est libérée sur présentation, sauf cas de force majeure, de l'exemplaire original du certificat visé à l'article 15 paragraphe 3 dans les six mois suivant la date de mise en libre pratique; cette caution est libérée pour la quantité d'huile mise en libre pratique ou, selon les cas, pour une quantité équivalente d'huile d'olive dont ce certificat atteste qu'elle a été mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide à la consommation. Le délai pour l'acquisition de la caution peut être prorogé jusqu'à douze mois par l'État membre concerné si l'huile mise en libre pratique, conditionnée en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 5 litres, est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide dans les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 1 point d). Dans le cas où les délais visés ci-avant ne sont pas respectés, la caution est acquise. Toutefois, si le certificat visé à l'article 15 paragraphe 3 est présenté au plus tard dans les six mois suivant la date d'expiration du délai visé au premier alinéa, la caution est remboursée. Dans le cas où ce certificat est présenté entre le treizième et le vingt et unième mois suivant la date de mise en libre pratique de l'huile, la caution est remboursée, déduction faite, pour chaque mois ou fraction de mois de retard, d'un montant égal à 10 % de la caution constituée. Si l'huile d'olive mise en libre pratique, relevant de la sous-position 15.07 A I a) du tarif douanier commun et présentée en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 5 litres, est mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide dans les conditions prévues à l'article 15 paragraphe 1 point a), la caution est libérée pour la totalité du montant constitué dès que l'intéressé présente les certificats visés à l'article 15 paragraphe 3, pour une quantité au moins égale à 99 % de la quantité pour laquelle la caution est constituée. Au cas où l'exportation de l'huile d'olive visée à l'article 15 paragraphe 1 point b) concerne de l'huile d'olive des sous-positions 15.07 A I b) ou 15.07 A I c) du tarif douanier commun, cette exportation ne peut donner lieu à la libération de la caution que dans les cas où la teneur en acides gras libres exprimée en acide oléique de l'huile exportée ne dépasse pas 30 grammes pour 100 grammes. Dans ce cas, la caution libérée est égale respectivement à 88 % et 40 % de la quantité indiquée dans le certificat visé à l'article 15 paragraphe 3. Lorsque les conditions prévues au présent article ne sont remplies que pour une partie de l'huile concernée, la caution est libérée au prorata de cette quantité. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. (2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 5. (3) JO no L 331 du 9. 12. 1980, p. 27. (4) JO no L 62 du 3. 3. 1984, p. 11.