Règlement (CEE) no 1974/84 de la Commission du 11 juillet 1984 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières d' application du régime des certificats d' importation et d' exportation dans le secteur des céréales et du riz
Journal officiel n° L 185 du 12/07/1984 p. 0015 - 0016
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1974/84 DE LA COMMISSION du 11 juillet 1984 relatif à la suspension temporaire de certaines dispositions du règlement (CEE) no 2042/75 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 12 paragraphe 2, considérant que l'article 9 bis du règlement (CEE) no 2042/75 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2466/82 (4), a prévu la délivrance de certificats de longue durée de validité pour les produits relevant des sous-positions 11.07 A I b), 11.07 A II b) et 11.07 B du tarif douanier commun; que cette faculté particulière a été accordée pour tenir compte des pratiques commerciales relatives aux produits en cause; que, toutefois, pour éviter une utilisation de type spéculatif de cette durée de validité, la délivrance de tels certificats a été assortie de conditions très strictes, consistant notamment en l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et d'exporter effectivement vers cette destination, ainsi que l'obligation d'apporter les preuves d'arrivée à destination; considérant que la situation et l'évolution prévisible du marché mondial de l'orge et du malt, en particulier la vive concurrence et l'incertitude régnant sur le marché mondial, justifient à titre temporaire un assouplissement des exigences posées par la réglementation actuelle; que, pendant la durée de la campagne, il paraît justifié, pour permettre aux opérateurs de s'adapter aux conditions de marché, de suspendre l'obligation d'indiquer la destination de l'exportation et l'obligation d'exporter vers cette destination; considérant que, à titre de corollaire, il convient de suspendre pour la même période les exigences particulières posées par la réglementation actuelle pour la libération des cautions liées à la demande de tels certificats de longue durée; que cette suspension doit toucher, d'une part, l'obligation d'indiquer la destination et, d'autre part, l'obligation d'apporter la preuve de l'arrivée à destination; considérant que les mesures de suspension prévues à titre temporaire par le présent règlement ne doivent affecter en aucune façon les obligations existantes découlant des certificats en cours de validité lors de l'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 9 quater du règlement (CEE) no 2042/75 est remplacé par le texte suivant: « Article 9 quater 1. Pour les demandes de certificats d'exportation relatifs aux produits relevant des sous-positions 11.07 A I b), 11.07 A II b) et 11.07 B du tarif douanier commun, introduites du 1er juillet 1984 au 30 avril 1985, les dispositions de l'article 9 bis sont suspendues. 2. Par dérogation à l'article 9 et sur requête de l'intéressé, les certificats d'exportation pour les produits mentionnés au paragraphe 1, pour lesquels les demandes sont déposées du 1er juillet 1984 au 30 avril 1985, sont valables à partir du jour de leur délivrance au sens de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3183/80: - jusqu'au 30 septembre 1985, losqu'ils ont été délivrés du 1er janvier au 30 avril 1985, - jusqu'à la fin du onzième mois suivant, lorsqu'ils sont délivrés du 1er juillet au 31 octobre 1984, - jusqu'au 30 septembre 1985, lorsqu'ils sont délivrés du 1er novembre au 31 décembre 1984. 3. Par dérogation à l'article 3 du règlement (CEE) no 3183/80, les droits découlant des certificats visés au paragraphe 2 ne sont pas transmissibles. 4. Pour les certificats délivrés en vertu du paragraphe 2, la caution est de: - 30 Écus par tonne pour les certificats délivrés jusqu'au 31 décembre 1984, - 24 Écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril 1985. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1. (2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 1. (3) JO no L 213 du 11. 8. 1975, p. 5. (4) JO no L 263 du 11. 9. 1982, p. 8.