31984R1755

Règlement (CEE) n 1755/84 du Conseil du 19 juin 1984 relatif à la mise en oeuvre d'actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentation

Journal officiel n° L 165 du 23/06/1984 p. 0007 - 0008
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 11 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 11 p. 0133


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RÈGLEMENT (CEE) No 1755/84 DU CONSEIL

du 19 juin 1984

relatif à la mise en oeuvre d'actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire dans le domaine de l'alimentation

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que la Communauté, parallèlement à d'autres efforts visant la sécurité alimentaire, devrait s'efforcer d'inciter les pays en développement à accroître leur degré d'autosuffisance alimentaire, par exemple par la voie de stratégies alimentaires;

considérant qu'elle devrait contribuer à ces efforts par un soutien important;

considérant qu'il est possible de renforcer ce soutien par une plus grande flexibilité de l'aide alimentaire, permettant notamment, lorsque les conditions s'y prêtent, de substituer à des actions d'aide alimentaire un appui financier en faveur d'actions portant sur le développement agricole et vivrier;

considérant qu'il y a lieu de définir les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de ces actions de substitution;

considérant qu'il convient de prévoir une procédure de gestion des aides de substitution et que le règlement (CEE) no 3331/82 (2) contient en son article 8 une procédure utilisable à cette fin;

considérant que le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis à cet effet,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Communauté peut mettre en oeuvre en faveur de pays en développement, lorsque les conditions le justifient, des actions de substitution aux livraisons d'aide alimentaire.

Ces actions ont pour objet d'appuyer, grâce aux moyens disponibles, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie alimentaire ou d'autres mesures facilitant la sécurité alimentaire de ces pays et de les inciter à accroître leur degré d'autosuffisance alimentaire. Elles doivent contribuer, dans la mesure du possible, à une amélioration des conditions de vie des parties de la population les plus démunies dans les pays en question.

Les actions de substitution sont mises en oeuvre sous la forme d'une aide financière et technique, selon les critères et les procédures prévus par le présent règlement.

Article 2

Les actions de substitution peuvent être mises en oeuvre au bénéfice et à la demande des pays en développement éligibles pour des actions d'aide alimentaire de la Communauté en vertu du règlement (CEE) no 3331/82 pour une partie ou la totalité des quantités d'aide alimentaire qui leur sont allouées ou qui pourraient leur être allouées dans les limites des quantités prévues par les règlements annuels d'applicaiton du règlement (CEE) no 3331/82 et compte tenu notamment de l'évolution de la production, de la consommation et du niveau des stocks du pays concerné, de la situation alimentaire de sa population ainsi que des aides alimentaires accordées par d'autres donateurs.

Ces actions ont pour but d'appuyer ou de stimuler les efforts propres des pays bénéficiaires.

Article 3

Les actions de substitution sont destinées à couvrir des actions d'aide financière et technique visant, conformément aux objectifs de l'article 1er, à une amélioration de l'autosuffisance alimentaire grâce au développement agricole et vivrier du pays concerné et à la sécurité alimentaire, en contribuant par exemple au financement:

- de la fourniture d'intrants essentiels à la production vivrière,

- d'opérations de crédit rural,

- d'opérations de stockage au niveau des paysans ou à l'échelon villageois, local, national ou régional,

- d'opérations portant sur la commercialisation, le transport, la distribution ou la transformation de produits agricoles et alimentaires,

- d'activités de recherche appliquée et de formation sur le terrain,

- de projets de développement de la production vivrière.

Article 4

L'aide est accordée par la Communauté soit de façon autonome, soit en cofinancement avec des États membres ou avec d'autres donateurs.

Article 5

L'aide de la Communauté prend la forme d'aides non remboursables.

Article 6

1. L'aide peut couvrir les dépenses extérieures et les dépenses locales nécessaires à la mise en oeuvre des actions, y compris les dépenses d'entretien et de fonctionnement.

Les impôts, droits et taxes sont exclus du financement communautaire.

2. Les éventuels fonds de contrepartie sont utilisés conformément aux objectifs fixés par le présent règlement et en accord avec la Communauté.

Article 7

La participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et du pays bénéficiaire. Elle peut être étendue à d'autres pays en développement bénéficiaires d'une aide de la Communauté, notamment en cas de cofinancement ou afin d'éviter un accroissement excessif du coût des actions résultant des distances, des difficultés de transport ou des délais de livraison.

La participation d'autres pays en développement revêt un caractère exceptionnel et est autorisée cas par cas selon la procédure prévue à l'article 8.

Article 8

Les décisions portant annulation d'une aide alimentaire et octroi d'une aide de substitution et fixant les conditions de fourniture de celle-ci sont prises par la Commission après consultation du comité prévu à l'article 7 du règlement (CEE) no 3331/82 et selon la procédure prévue à l'article 8 de celui-ci.

Ledit comité peut examiner toute autre question relative à la mise en oeuvre des actions de substitution qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un représentant d'un État membre.

Article 9

La Commission fait rapport chaque année à l'Assemblée et au Conseil sur l'application du présent règlement.

Article 10

1. La Commission prend toutes les dispositions nécessaires à la bonne exécution des actions de substitution.

2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres prêtent assistance à la Commission et lui fournissent notamment toutes les informations requises.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

C. CHEYSSON

(1) JO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 249.

(2) JO no L 352 du 14. 12. 1982, p. 1.