Règlement (CEE) no 1754/84 du Conseil du 19 juin 1984 portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun sur un produit de la sous-position ex 85.21 D II
Journal officiel n° L 165 du 23/06/1984 p. 0006 - 0006
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1754/84 DU CONSEIL du 19 juin 1984 portant suspension temporaire et totale des droits du tarif douanier commun sur un produit de la sous-position ex 85.21 D II LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 28, considérant que, pour le produit visé par le présent règlement, la production est actuellement insuffisante dans la Communauté et que les producteurs ne peuvent ainsi répondre aux besoins des industries utilisatrices de la Communauté; considérant qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun sur ce produit; considérant que, compte tenu des difficultés d'apprécier de manière rigoureuse, dans un proche avenir, l'évolution de la situation économique dans le secteur intéressé, il convient de ne prendre cette mesure de suspension qu'à titre temporaire, en fixant sa durée de validité en fonction de l'intérêt de la production communautaire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le droit autonome du tarif douanier commun relatif au produit suivant est totalement suspendu du 1er juillet au 31 décembre 1984: ex 85.21 D II; Circuit de contrôle des données en entrée-sortie réalisé en technologie N-MOS, doté d'une horloge, ayant une mémoire statique à lecture-écriture à accès-aléatoire (S-RAM), d'une capacité de mémorisation de 128 × 8 bits, en forme de circuit intégré monolithique enserré dans un boîtier dont les dimensions extérieures ne sont pas supérieures à 16 × 54 millimètres, comportant au maximum 40 broches de connexion et portant: - un sigle d'identification consistant en/ou comprenant une des combinaisons alphanumériques suivantes: 6532 CO 10750 ou - d'autres sigles d'identification se rapportant à des circuits de contrôle des données qui satisfont à la présente description. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 19 juin 1984. Par le Conseil Le président C. CHEYSSON