31984R1568

Règlement (CEE) no 1568/84 du Conseil du 4 juin 1984 complétant l' annexe du règlement (CEE) no 3/84 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d' un État membre en vue d' une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

Journal officiel n° L 151 du 07/06/1984 p. 0005 - 0007
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 11 p. 0008
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 11 p. 0008


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1568/84 DU CONSEIL

du 4 juin 1984

complétant l'annexe du règlement (CEE) no 3/84 instituant un régime de circulation intracommunautaire de marchandises expédiées d'un État membre en vue d'une utilisation temporaire dans un ou plusieurs autres États membres

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la liste des marchandises pouvant bénéficier du régime de circulation intracommunautaire institué par le règlement (CEE) no 3/84 (4) est annexée à celui-ci; que, lors de l'adoption de ce règlement, le Conseil s'était réservé de poursuivre l'examen de la proposition de la Commission en vue d'étendre le cas échéant le bénéfice du régime à d'autres marchandises en tenant compte néanmoins des risques de fraude éventuels;

considérant qu'un nouvel examen a permis de conclure que le bénéfice du régime peut être accordé à certains échantillons commerciaux sans que les risques de fraude s'en trouvent pour autant accrus;

considérant qu'il convient en conséquence de compléter l'annexe du règlement afin que les échantillons commerciaux concernés puissent bénéficier du régime dès sa mise en application,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CEE) no 3/84 est complétée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 4 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

J. DELORS

(1) JO no C 227 du 8. 9. 1981, p. 3.

(2) JO no C 40 du 15. 2. 1982, p. 35.

(3) JO no C 343 du 31. 12. 1981, p. 1.

(4) JO no L 2 du 4. 1. 1984, p. 1.

ANNEXE

« III. ÉCHANTILLON COMMERCIAUX

a) Définition

Pour l'application de la présente annexe, on entend par "échantillons commerciaux" les articles, à l'exclusion de ceux en métaux précieux massifs, figurant dans la liste qui suit, qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchandises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à la condition:

1) qu'ils soient introduits dans l'État membre d'utilisation temporaire par une personne qui en fait profession dans le seul but d'y être présentés ou d'y faire l'objet d'une démonstration, en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront expédiées d'un autre État membre;

2) qu'ils ne soient ni vendus ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni loués ou utilisés de quelque manière que ce soit contre rémunération pendant leur séjour dans l'État membre d'utilisation temporaire;

3) que des articles identiques ne soient pas introduits par la même personne en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce;

4) en ce qui concerne les ensembles de vaisselle en porcelaine, de cristallerie ainsi que de coutellerie et de couverts de table en métaux communs plaqués ou doublés en métaux précieux, qu'il ne s'agisse que d'articles représentatifs de ces ensembles;

5) qu'ils appartiennent à une personne établie dans un État membre autre que celui d'utilisation temporaire;

6) qu'ils puissent être identifiés lors de leur réexpédition;

7) que, même lorsqu'il s'agit d'articles consomptibles, ces articles soient réexpédiés en l'état sans préjudice de l'article 11 paragraphe 2.

b) Liste des échantillons commerciaux visée au point a)

1. peintures, vernis, couleurs pour la peinture et articles similaires;

2. mastics, enduits, colles et produits similaires;

3. produits d'entretien, de nettoyage et de droguerie;

4. articles de pyrotechnie;

5. plaques, pellicules, films, papiers et cartes photographiques et cinématographiques et produits chimiques pour usages photographiques;

6. articles de sellerie et de voyage, sacs, cartables, serviettes et articles similaires, chaussures, en cuir ou en autres matières;

7. ustensiles et articles de ménage;

8. articles de vannerie;

9. articles en papier et en carton, même enduits;

10. livres, articles de papeterie et de librairie;

11. vêtements et leurs accessoires, y compris les collections de mode, à l'exclusion des fourrures et des bijoux;

12. articles de mercerie;

13. ganterie;

14. bas, chaussettes, collants et sous-vêtements;

15. linge de maison;

16. tentes et autres articles de campement, en toutes matières;

17. articles de chapellerie;

18. parapluies, parasols, ombrelles, cannes et fouets;

19. carreaux et dalles;

20. articles pour usages sanitaires;

21. vaisselle et articles de toilette ou de ménage;

22. articles de verrerie, cristallerie et miroiterie;

23. outils à main;

24. articles de coutellerie et couverts de table;

25. serrures, garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux;

26. articles d'éclairage et de lustrerie;

27. instruments et appareils d'optique; 28. instruments, appareils et matériels pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris pour des usages paramédicaux;

29. jouets, jeux et articles pour divertissements et sports;

30. articles de décoration et d'ameublement; revêtements muraux;

31. appareils électroménagers;

32. matériel de jardinage;

33. systèmes de sécurité (incendie, vol);

34. instruments de musique;

35. meubles de maison;

36. articles pour animaux familiers;

37. articles pour bébés;

38. bicyclettes et leurs accessoires;

39. horloges et montres;

40. matériel pour artistes plasticiens;

41. plaques d'impression pour presses lithographiques et flexographiques;

42. accessoires pour voitures automobiles et autres moyens de transport;

43. articles pour fumeurs;

44. articles pour coiffeurs. »