Règlement (CEE) no 1332/84 du Conseil du 7 mai 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 130 du 16/05/1984 p. 0001 - 0002
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0206
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0206
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0128
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0128
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1332/84 DU CONSEIL du 7 mai 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que l'article 3 du règlement (CEE) no 1035/72 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 985/84 (4), prévoit notamment les situations dans lesquelles les fruits et légumes commercialisés à l'intérieur d'un État membre ne sont pas soumis à l'obligation de conformité aux normes de qualité; considérant que tel est le cas, entre autres, des produits commercialisés par le producteur sur les lieux de vente en gros situés dans la région de production et des produits acheminés de ces lieux de vente en gros vers des stations de conditionnement et d'emballage ou des stations d'entreposage situées dans la même région de production; que les États membres peuvent, toutefois, prendre des dispositions plus restrictives; considérant que l'expérience a montré que l'exonération prévue à l'article 3 du règlement (CEE) no 1035/72 permet de soustraire à ladite oblligation de conformité des quantités importantes de fruits et légumes; qu'une telle situation est contraire aux objectifs poursuivis par la réglementation communautaire en matière de normes de qualité; que, pour pallier cet inconvénient, il convient de soumettre les produits en cause à l'obligation de conformité aux normes de qualité, tout en permettant aux États membres de prendre des dispositions dérogatoires pour faire face à des situations particulières pouvant se présenter sur leur territoire, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 1035/72 est modifié comme suit. 1. À l'article 3 paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés: « Les États membres peuvent ne pas soumettre à l'obligation de conformité aux normes de qualité ou à certaines de leurs dispositions: - les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière par le producteur sur les lieux de vente en gros, notamment les marchés à la production, situés dans la région de production, - les produits acheminés de ces lieux de vente en gros vers des stations de conditionnement et d'emballage ou des stations d'entreposage situées dans la même région de production. En cas d'application de l'alinéa précédent, l'État membre concerné en informe la Commission et lui communique les mesures qu'il a prises à cette fin. » 2. À l'article 3 paragraphe 2, le point c) est supprimé. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 mai 1984. Par le Conseil Le président M. ROCARD (1) JO no C 324 du 29. 11. 1983, p. 6. (2) JO no C 77 du 19. 3. 1984, p. 106. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 103 du 16. 4. 1984, p. 1.