31984R1300

Règlement (CEE) no 1300/84 du Conseil du 7 mai 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1078/77 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

Journal officiel n° L 125 du 12/05/1984 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0124
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0165
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0124
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0165


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RÈGLEMENT (CEE) No 1300/84 DU CONSEIL

du 7 mai 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1078/77 instituant un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que le règlement (CEE) no 1078/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1365/80 (3), a instauré un régime de primes de non-commercialisation du lait et des produits laitiers et de reconversion de troupeaux bovins à orientation laitière;

considérant que l'octroi des primes de non-commercialisation et de reconversion est subordonné à l'engagement du producteur de ne céder, pendant la période de non-commercialisation ou de reconversion, le lait ou les produits laitiers provenant de son exploitation ni à titre onéreux ni à titre gratuit; que l'application de cette disposition a montré la nécessité de prévoir, au lieu de la perte totale de la prime, une réduction de cette dernière, dans le cas où le producteur a livré une quantité de lait dans les six premiers mois de la période de non-commercialisation ou de reconversion;

considérant que l'expérience acquise dans l'application de l'engagement visé à l'article 3 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1078/77 relatif à l'orientation du cheptel a montré la nécessité de prévoir une prime réduite dans le cas d'un faible écart dans la mise en oeuvre de l'engagement précité;

considérant qu'il y a lieu églament de prévoir l'allocation d'une prime réduite dans le cas où le producteur utilise une vache laitière pour les besoins de son exploitation, pour autant que le nombre de vaches présentes sur l'exploitation soit inférieur à cinq;

considérant que les dispositions du présent règlement doivent bénéficier à tous les producteurs concernés ayant introduit une demande de prime depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1078/77, pour autant qu'ils aient respecté toutes les autres dispositions du régime en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1078/77 est modifié comme suit:

1) à l'article 7, le point j) est remplacé par le texte suivant:

« j) les autres modalités d'application des articles 1er à 6 et 7 bis. »

2) l'article 7 bis suivant est inséré:

« Article 7 bis

1. Une prime de non-commercialisation ou de reconversion réduite est octroyée au producteur qui, contrairement aux engagements visés à l'article 2 paragraphe 2 point a) et à l'article 3 paragraphe 2 point a), a cédé à titre onéreux ou gratuit du lait ou des produits laitiers provenant de son exploitation après le début de la période de non-commercialisation ou de reconversion, à condition que ces livraisons aient pris fin avant le terme du sixième mois suivant la date du début de la période de non-commercialisation ou de reconversion.

2. Une prime de reconversion réduite est octroyée au producteur qui, contrairement à l'article 3 paragraphe 3,

a) a orienté son cheptel de manière telle que, au plus tard à la fin de la troisième année suivant le jour de l'agrément de la demande, moins de 80 %, mais plus de 70 % du nombre de vaches ou génisses pleines présentes sur l'exploitation répondent aux caractéristiques exigées audit paragraphe,

ou

b) utilise une vache laitière pour les besoins de son exploitation, lorsque le nombre de vaches ou génisses pleines présentes sur l'exploitation est inférieur à 5.

3. La réduction de la prime est égale:

- dans le cas visé au paragraphe 1, à 4 % du montant total de la prime à laquelle le producteur aurait eu droit pour chaque mois ou fraction de mois pour lequel l'engagement en cause n'a pas été respecté,

- dans le cas visé au paragraphe 2 point a), à 2 % du montant total de la prime à laquelle le producteur aurait eu droit pour chaque point ou fraction de point du pourcetage pour lequel l'engagement en cause n'a pas été respecté,

- dans le cas visé au paragraphe 2 point b), à 400 Ecus.

4. Les dispositions du présent article sont appliquées sans préjudice des mesures arrêtées par les États membres pour les cas dans lesquels le bénéficiaire n'est pas en mesure, pour des raisons de force majeure, de respecter une obligation découlant du régime de primes en cause. »

Article 2

Les dispositions fixées par le présent règlement sont applicables, sur requête de l'intéressé, pour toute demande d'aide introduite dans le cadre du régime instauré par le règlement (CEE) no 1078/77.

Les requêtes doivent être introduites,

- dans les six mois qui suivent la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, lorsque le terme de la période de non-commercialisation ou de reconversion est déjà échu à la date précitée,

- dans les six mois qui suivent le terme de la période de non-commercialisation ou de reconversion dans les autres cas.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD

(1) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 87.

(2) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 1.

(3) JO no L 140 du 5. 6. 1980, p. 18.