31984R1129

Règlement (CEE) no 1129/84 de la Commission du 18 avril 1984 instituant un droit anti-dumping provisoire sur les importations de profilés en fer ou en acier, originaires de la République démocratique allemande

Journal officiel n° L 109 du 26/04/1984 p. 0011 - 0013


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RÈGLEMENT (CEE) No 1129/84 DE LA COMMISSION

du 18 avril 1984

instituant un droit anti-dumping provisoire sur les importations de profilés en fer ou en acier, originaires de la République démocratique allemande

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure

(1) En juillet 1983, la Commission a reçu une demande d'ouverture d'une procédure introduite par le Syndicat national français du profilage à froid des produits plats en acier, agissant également au nom du Stichting Koudprofilers in oprichting, Pays-Bas, ainsi que d'une société belge dont la production combinée représente une part importante de la production communautaire du produit en cause. La demande comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure. En conséquence, la Commission a annoncé dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3) l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté de profilés en fer ou en acier relevant de la sous-position ex 73.11 A III du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 73.11-31, originaires de la République démocratique allemande et a ouvert une enquête.

(2) La Commission en a informé officiellement les exportateurs et les importateurs concernés et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer oralement leur point de vue.

La plupart des producteurs communautaires et des importateurs ont exposé leur point de vue par écrit sans demander à être entendus. Bien que la Commission ait à nouveau souligné l'urgence de la procédure, l'exportateur n'a fait connaître son point de vue par écrit et sollicité d'être entendu qu'après l'expiration du délai fixé lors de l'ouverture de la procédure et après que la Commission ait achevé son enquête provisoire. La Commission n'a toutefois plus pu tenir compte de ces informations et procéder à une audition en temps utile. Un exposé des faits n'a été présenté ni par les acheteurs ou les transformateurs du produit concerné dans la Communauté, ni en leur nom.

(3) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle estimait nécessaires pour un examen préliminaire des faits et elle s'est livrée à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes:

Producteurs communautaires:

- en France:

- Profilafroid SA, Paris

- Profilés et tubes de l'Est, Paris

- aux Pays-Bas:

Thomas Regout NV, Maastricht

- en Belgique:

SADEF, Hooglede-Gits

Importateur dans la Communauté (en France):

Starval SA, Paris

La Commission a demandé aux producteurs plaignants de la Communauté et aux importateurs de lui transmettre un rapport écrit détaillé et ceux-ci ont accédé à sa demande.

B. Valeur normale

(4) Pour établir si les importations en provenance de la République démocratique allemande faisaient l'objet de dumping, la Commission a dû tenir compte du fait que, ce pays ne possédant pas d'économie de marché, il lui fallait baser ses calculs sur la valeur normale du produit dans un pays à économie de marché. À cet égard, les plaignants ont proposé de choisir le marché autrichien.

La Commission est convaincue que les procédés de fabrication autrichiens sont similaires à ceux du pays exportateur; les produits analogues vendus sur ce marché intérieur sont fabriqués dans une large mesure en Autriche et le contrôle des prix pratiqué dans ce pays offre la garantie que les prix sont dans un rapport approprié avec les coûts de production.

La Commission a donc calculé la valeur normale sur la base des prix des profilés standards à froid sur le marché autrichien, le fabricant autrichien ayant réalisé un volume de ventes important dans le cadre des transactions commerciales normales. Il a été tenu compte dans une juste mesure des différences affectant la comparabilité des prix en déduisant des prix autrichiens les rabais maximaux consentis à l'achat en grandes quantités ainsi que les frais de transport.

C. Prix à l'exportation

(5) Les renseignements demandés à l'exportateur n'ayant pas été fournis dans les délais fixés, les prix à l'exportation ont dû être calculés sur la base des informations disponibles. La Commission s'est basée en l'occurrence sur les renseignements qui lui ont été fournis par les importateurs connus par elle. Elle a, de surcroît, utilisé les statistiques établies en la matière par l'Office statistique des Communauté européennes. Les frais de transport estimés ont été déduits des prix à l'exportation franco frontière du pays de destination dans la Communauté calculés sur cette base.

D. Comparaison

(6) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a dûment tenu compte des conditions de vente connues. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade départ usine.

E. Marges de dumping

(7) L'examen préliminaire des faits a fait apparaître l'existence d'un dumping en ce qui concerne Metallurgiehandel GmbH, Berlin (République démocratique allemande), la marge de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté. Les marges établies sont supérieures à 90 %.

F. Préjudice

(8) En ce qui concerne le préjudice occasionné par les importations faisant l'objet de dumping, il ressort des éléments de preuve dont dispose la Commission que les importations dans la Communauté (commerce inter-allemand exclu) de profilés obtenus à froid, originaires de la République démocratique allemande, sont passées de 5 172 tonnes en 1981 à 12 377 tonnes en 1983. Ces importations se sont concentrées sur la France et les pays du Benelux où leur part de marché a progressé de 2,7 % en 1981 à 7,6 % en 1983. Dans les seuls pays du Benelux, la part de marché est passée pendant la même période de 5,6 % à 20,8 %.

Pendant la période couverte par l'enquête, les prix moyens pondérés de ces importations ont été inférieurs de 40 à 45 % aux prix des producteurs de la Communauté et, par suite, nettement inférieurs aux prix nécessaires pour couvrir les coûts des producteurs de la Communauté et pour leur assurer un bénéfice raisonnable.

(9) En raison des répercussions des importations faisant l'objet de dumping, les producteurs communautaires n'ont plus été en mesure de maintenir une production rentable de profilés standards obtenus à froid. Il en est résulté une limitation, voire un arrêt de la production, une sous-utilisation des capacités, un recul sensible du volume des ventes des produits en cause, un recul notable de leur part de marché et des pertes d'emploi.

(10) La Commission a examiné si le préjudice a été occasionné par d'autres facteurs, tels que l'érosion de la demande et les importations d'autres pays. Il est apparu, à cet égard, que la consommation dans la Communauté a certes fortement régressé de 1981 à 1983, mais que les importations originaires d'autres pays dans la Communauté ont diminué à un rythme encore sensiblement plus rapide durant la même période.

La forte progression des importations faisant l'objet de dumping et les prix auxquels elles sont offertes à l'achat dans la Communauté ont amené la Commission à constater que les incidences des importations faisant l'objet de dumping de profilés à froid originaires de la République démocratique allemande devaient être considérées en elles-mêmes comme de nature à occasionner un préjudice important au secteur économique communautaire concerné.

G. Intérêt de la Communauté

(11) La Commission a examiné l'éventualité de prendre des mesures de protection dans l'intérêt de la Communauté. Elle a conclu que, compte tenu des difficultés sérieuses rencontrées par les plaignants, il y avait lieu d'intervenir. Pour prévenir tout préjudice supplémentaire pendant le reste de la procédure, il convenait donc d'instituer un droit anti-dumping provisoire. H. Taux du droit

(12) En raison de l'ampleur du préjudice causé, le taux du droit devrait être inférieur à la marge de dumping provisoirement établie, mais suffisant pour éliminer le préjudice.

(13) Compte tenu des coûts de fabrication des producteurs communautaires représentatifs, en particulier des prix minimaux applicables aux matières premières à compter du 1er janvier 1984, et de la nécessité d'assurer à l'industrie, lors de la vente des produits en cause au commerce de l'acier, qui est également importateur des produits faisant l'objet de dumping, des prix permettant au moins de couvrir les coûts, la Commission a fixé à 110 Écus par 1 000 kilogrammes le droit jugé nécessaire pour éliminer tout préjudice.

(14) Il convient de fixer un délai avant l'expiration duquel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit anti-dumping provisoire sur les importations de profilés en fer ou en acier, simplement obtenus ou parachevés à froid à partir d'ébauches en rouleaux pour tôles, de larges plats, de feuillards ou de tôles, relevant de la sous-position 73.11 A III du tarif douanier commun et correspondant au code Nimexe 73.11-31, originaires de la République démocratique allemande.

2. Le montant de ce droit est fixé à 110 Écus par 1 000 kilogrammes.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 points b) et c) du règlement (CEE) no 3017/79, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue et demander à être entendues par la Commission, avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 14 du règlement (CEE) no 3017/79, le présent règlement s'applique pendant une période maximale de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 1984.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1.

(2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9.

(3) JO no C 13 du 19. 1. 1984, p. 4.