Règlement (CEE) n° 1028/84 du Conseil du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) n° 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur
Journal officiel n° L 107 du 19/04/1984 p. 0017 - 0018
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 17 p. 0109
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 30 p. 0130
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 17 p. 0109
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 30 p. 0130
RÈGLEMENT (CEE) No 1028/84 DU CONSEIL du 31 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2731/75 fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs et du froment dur LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1018/84 (2), et notamment son article 3 paragraphe 6, vu la proposition de la Commission (3), vu l'avis de l'Assemblée (4), considérant que l'évolution de la production et de la consommation dans le secteur des céréales nécessite un renforcement à long terme des conditions de l'intervention ; que cet objectif ne peut être atteint que par l'introduction de normes plus restrictives pour la qualité type et, par voie de conséquence, pour la qualité minimale exigée à l'intervention ; que, à cette fin, il convient d'adapter le pourcentage d'humidité pour le maïs et de préciser le pourcentage d'humidité qui doit être retenu pour la qualité type du froment dur; considérant qu'il est prévu de fixer, à partir de la campagne de commercialisation 1984/1985, un prix d'intervention pour le sorgho ; qu'une telle mesure nécessite la définition d'une qualité type; considérant que, à l'occasion des modifications susmentionnées, il convient d'apporter certaines améliorations techniques au règlement (CEE) no 2731/75 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2731/75 est modifié comme suit: 1) le titre est remplacé par le texte suivant: «... fixant les qualités types du froment tendre, du seigle, de l'orge, du maïs, du sorgho et du froment dur»; 2) au point b) de l'article 4, le pourcentage d'humidité indiqué est remplacé par 15,5 %; 3) à l'article 4 point c), le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant: «- pourcentage d'impuretés constituées par des grains : 4 % (par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs et les grains chauffés par séchage),»; 4) l'article suivant est ajouté: «Article 4 bis La qualité type pour laquelle sont fixés le prix indicatif et le prix d'intervention du sorgho est définie comme suit: a) sorgho sain, loyal et marchand, exempt de flair et de prédateurs vivants; b) taux d'humidité : 15,5 %; c) pourcentage total des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable : 8 %, dont: - pourcentage de grains brisés : 2 % (par grains brisés, on entend les parties de grains ou les grains qui passent au travers d'un tamis à trous circulaires d'un diamètre de 1,8 millimètre), - pourcentage d'impuretés constituées par des grains : 4 % (par impuretés constituées par des grains, on entend les grains d'autres céréales, les grains attaqués par les prédateurs, les grains chauffés par séchage), - pourcentage de grains germés : 1 %, - pourcentage d'impuretés diverses : 1 % (les impuretés diverses sont constituées par les graines étrangères, les grains avariés, les impuretés proprement dites, les balles, les insectes morts et les fragments d'insectes); d) taux de tanin : 0,30 % par kilogramme de matière sèche.»; 5) à l'article 5: - au point a), le mot «sec» est supprimé, - le point suivant est ajouté: «d) Taux d'humidité : 15,5 %.»; (1) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 1. (2) Voir page 1 du présent Journal officiel. (3) JO no C 62 du 5.3.1984, p. 6. (4) JO no C 104 du 16.4.1984, p. 96. (5) JO no L 281 du 1.11.1975, p. 22. 6) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Pour l'application du présent règlement: a) les éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable sont définis à l'annexe sauf autres définitions contenues dans le présent règlement; b) les méthodes nécessaires pour la détermination: - des éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, - du taux d'humidité, - des grains de froment dur mitadinés, - du taux de tanin, sont établies selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75.»; 7) les annexes I B et II sont abrogées et l'annexe I A devient l'«annexe». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du début de la campagne de commercialisation 1984/1985 pour chacun des produits visés. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 mars 1984. Par le Conseil Le président M. ROCARD