31984R0700

Règlement (CEE) no 700/84 de la Commission du 16 mars 1984 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au chlorure d' ammonium, de la sous-position 28.30 A ex I du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil

Journal officiel n° L 074 du 17/03/1984 p. 0033 - 0033


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RÈGLEMENT (CEE) No 700/84 DE LA COMMISSION

du 16 mars 1984

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables au chlorure d'ammonium, de la sous-position 28.30 A ex I du tarif douanier commun, originaire de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil, du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1984 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,

considérant que, en vertu des articles 1er et 10 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; que, aux termes de l'article 11 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que, pour le chlorure d'ammonium, de la sous-position 28.30 A ex I du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 35 000 Écus; que, à la date du 14 mars 1984, les importations desdits produits dans la Communauté, originaires de Chine, ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 20 mars 1984, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 28.30 A ex I (code Nimexe: 28.30-12) // Chlorure d'ammonium // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 362 du 24. 12. 1983, p. 1.