31984R0664

Règlement (CEE) no 664/84 du Conseil du 13 mars 1984 modifiant le règlement (CEE) no 1180/77 relatif à l' importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (1983/1984)

Journal officiel n° L 073 du 16/03/1984 p. 0011 - 0011


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RÈGLEMENT (CEE) No 664/84 DU CONSEIL

du 13 mars 1984

modifiant le règlement (CEE) no 1180/77 relatif à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires de Turquie (1983/1984)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (1),

considérant que l'annexe IV de la décision no 1/77 du conseil d'association CEE-Turquie relative aux nouvelles concessions à l'importation de produits agricoles turcs dans la Communauté prévoit que le montant additionnel éventuellement à déduire du prélèvement applicable à l'importation dans la Communauté d'huile d'olive non traitée relevant de la sous-position 15.07 A I du tarif douanier commun et originaire de Turquie est fixé, pour chaque année d'application, par échange de lettres entre la Communauté et la Turquie;

considérant que le règlement (CEE) no 1180/77 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3489/82 (3), a mis en application la décision susmentionnée, notamment en ce qui concerne l'huile d'olive;

considérant que les parties contractantes sont convenues, par un échange de lettres, de fixer le montant additionnel en question à 10,88 Écus pour cent kilogrammes pour la période allant du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984;

considérant qu'il convient de modifier, en conséquence, l'article 9 du règlement (CEE) no 1180/77,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 9 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) no 1180/77 est remplacé par le texte suivant:

« b) d'un montant égal à celui de la taxe spéciale à l'exportation perçue par la Turquie sur cette huile dans la limite de 10,88 Écus pour cent kilogrammes, ce montant étant majoré du 1er novembre 1983 au 31 octobre 1984 de 10,88 Écus pour cent kilogrammes. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1984.

Par le Conseil

Le président

C. CHEYSSON

(1) JO no C 10 du 16. 1. 1984, p. 274.

(2) JO no L 142 du 9. 6. 1977, p. 10.

(3) JO no L 372 du 30. 12. 1982, p. 14.