Règlement (CEE) no 578/84 de la Commission du 5 mars 1984 modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre de stock public destiné à l' alimentation des animaux autres que les jeunes veaux
Journal officiel n° L 064 du 06/03/1984 p. 0006 - 0006
***** RÈGLEMENT (CEE) No 578/84 DE LA COMMISSION du 5 mars 1984 modifiant les règlements (CEE) no 368/77 et (CEE) no 443/77 relatifs à la vente de lait écrémé en poudre de stock public destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1600/83 (2), et notamment son article 7 para- graphe 5, considérant que, en application: - du règlement (CEE) no 368/77 de la Commission, du 23 février 1977, relatif à la vente par adjudication de lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3513/83 (4), et - du règlement (CEE) no 443/77 de la Commission, du 2 mars 1977, relatif à la vente à un prix déterminé du lait écrémé en poudre destiné à l'alimentation des animaux autres que les jeunes veaux (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2342/83 (6), les organismes d'intervention vendent du lait écrémé en poudre entré en stock public avant le 1er janvier 1983; considérant que, compte tenu des quantités limitées encore disponibles du produit remplissant cette condition d'âge, il convient d'étendre les ventes susvisées au lait écrémé en poudre entré en stock avant le 1er mars 1983 afin de permettre la poursuite normale de cette mesure; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CEE) no 368/77 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 443/77, la date du 1er janvier 1983 est remplacée par la date du 1er mars 1983. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 6 mars 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 56. (3) JO no L 52 du 24. 2. 1977, p. 19. (4) JO no L 351 du 14. 12. 1983, p. 12. (5) JO no L 58 du 3. 3. 1977, p. 16. (6) JO no L 225 du 18. 8. 1983, p. 11.