31984R0214

Règlement (CEE) no 214/84 du Conseil du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2615/80 instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté

Journal officiel n° L 027 du 31/01/1984 p. 0001 - 0004
édition spéciale espagnole: chapitre 14 tome 1 p. 0059
édition spéciale portugaise: chapitre 14 tome 1 p. 0059


RÈGLEMENT (CEE) No 214/84 DU CONSEIL du 18 janvier 1984 modifiant le règlement (CEE) no 2615/80 instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 724/75 du Conseil, du 18 mars 1975, portant création d'un Fonds européen de développement régional (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3325/80 (2), et notamment son article 13 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission (3),

vu l'avis de l'Assemblée (4),

vu l'avis du Comité économique et social (5),

considérant que l'article 13 du règlement (CEE) no 724/75, ci-après dénommé «règlement du Fonds», prévoit, indépendamment de la répartition nationale des ressources fixée par l'article 2 paragraphe 3 point a) dudit règlement, une participation du Fonds au financement d'actions communautaires spécifiques de développement régional, notamment liées aux politiques de la Communauté et aux mesures arrêtées par celle-ci, afin de permettre de mieux prendre en compte leur dimension régionale ou d'en atténuer les conséquences régionales;

considérant que, au titre de cet article, le Conseil a adopté, le 7 octobre 1980, une première série de règlements instituant des actions communautaires spécifiques de développement régional et notamment le règlement (CEE) no 2615/80 instituant une action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté (6), cette action étant ci-après dénommée «action spécifique»;

considérant qu'en application de ce règlement, et notamment de son article 3, des programmes spéciaux relatifs aux régions Aquitaine, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, d'une part, et du Mezzogiorno, de l'autre, ont été approuvés par la Commission, qui a en même temps décidé l'affectation de crédits au bénéfice de ces programmes;

considérant que les États membres concernés ont communiqué à la Commission les données relatives aux problèmes régionaux susceptibles de faire l'objet d'une action communautaire spécifique et que, du fait des besoins d'amélioration des structures économiques de ces régions, les mesures prévues par l'action spécifique en vigueur doivent être renforcées et complétées;

considérant qu'il convient, en vue de stimuler les investissements dans les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommées «PME», de prévoir que l'aide à l'investissement déjà existante puisse être renforcée par une aide supplémentaire prise en charge par la Communauté pendant une période transitoire;

considérant qu'il est opportun d'intensifier les actions de promotion et d'investissement en faveur du tourisme rural, surtout dans les zones agricoles désavantagées, pour autant que les États membres concernés élaborent des programmes d'intervention appropriés;

considérant qu'il convient d'encourager davantage l'animation économique dans les régions concernées par une gestion particulièrement active des aides et services publics offerts, et notamment de ceux qui (1) JO no L 73 du 21.3.1975, p. 1. (2) JO no L 349 du 23.12.1980, p. 10. (3) JO no C 15 du 19.1.1983, p. 10. (4) JO no C 184 du 10.6.1983, p. 163. (5) JO no C 124 du 9.5.1983, p. 2. (6) JO no L 271 du 15.10.1980, p. 1. sont prévus dans le cadre du programme spécial, et qu'à cet effet il y a lieu de mettre en place ou de développer des services chargés d'informer les opérateurs économiques existants ou potentiels sur les possibilités d'accès à ces aides et services et de les aider à y faire appel;

considérant que, pour accélérer la mise en oeuvre des programmes spéciaux, il est opportun de modifier les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2615/80 en matière d'engagements budgétaires, de versements du concours du Fonds et d'octroi d'avances par le Fonds;

considérant que la mise en oeuvre de l'action spécifique ainsi renforcée requiert des moyens financiers supplémentaires;

considérant qu'il est nécessaire que chacun des États membres concernés présente à la Commission un programme spécial adapté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

SECTION PREMIÈRE

Article premier

Le règlement (CEE) no 2615/80 est modifié conformément aux articles suivants.

Article 2

À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis. L'établissement et la mise en oeuvre du programme spécial se font en coordination étroite avec les politiques et les instruments financiers nationaux et communautaires, en particulier avec le FEOGA section «orientation», le Fonds social, la Banque européenne d'investissement (BEI) et le nouvel instrument communautaire.»

Article 3

À l'article 3, le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis. Lors de l'approbation du programme spécial, la Commission s'assure de la compatibilité de ce programme avec l'article 20 du règlement du Fonds.»

Article 4

À l'article 3, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. Après son approbation, le programme spécial est publié, pour information, par la Commission.»

Article 5

À l'article 4 point 1, les lettres b) et c) sont remplacées par le texte suivant:

« b) aides aux investissements dans les PME en vue de créer de nouvelles entreprises ou de faciliter l'adaptation de la production des entreprises aux potentialités du marché, lorsque les analyses visées au point a) ou d'autres éléments de preuves satisfaisants le justifient. Ces investissements peuvent concerner également les services communs à plusieurs entreprises;

c) création ou développement de sociétés ou autres organismes de conseil en matière de gestion ou d'organisation ; mise en place ou développement de services d'agents d'animation économique.

L'activité des sociétés ou organismes de conseil peut comporter une assistance temporaire aux entreprises pour la mise en oeuvre des recommandations qu'ils ont formulées.

Les agents d'animation économique sont chargés: - de la prospection, grâce à des contacts directs à l'échelon local, des initiatives économiques par des actions d'information sur les possibilités d'accès aux aides et services publics offerts, et notamment à ceux prévus dans le cadre du programme spécial,

- d'accompagner la réalisation de ces initiatives en aidant les opérateurs économiques existants ou potentiels à faire appel à ces aides et services.

»

Article 6

À l'article 5 paragraphe 1 point a), l'alinéa ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii) pour les opérations relatives aux investissements visés à l'article 4 point 1 lettre b) : 50 % de la dépense publique résultant de l'octroi d'une aide à l'investissement. Cette aide peut comporter un supplément par rapport à l'aide la plus favorable du régime régional existant. L'aide supplémentaire qui est à la charge de la Communauté pendant une période de 4 ans peut aller jusqu'à 10 % du coût de l'investissement. L'aide publique peut prendre la forme d'une subvention en capital ou d'une bonification d'intérêt.»

Article 7

À l'article 5 paragraphe 1 point a), les alinéas iii) et iv) sont remplacés par le texte suivant:

« iii) pour les opérations relatives aux activités de conseil visées à l'article 4 point 1 lettre c) : aide couvrant une partie des dépenses des entreprises relatives aux prestations fournies par les sociétés ou organismes de conseil. Cette aide est dégressive et a une durée de trois ans. Elle couvre, la première année, 70 % des dépenses et n'excède pas 55 % des dépenses totales sur la période de trois ans (aide indirecte) ; l'État membre peut remplacer ce système par un système équivalent d'aide aux sociétés ou organismes de conseil (aide directe);

iv) pour les opérations relatives à l'animation économique visée à l'article 4 point 1, lettre c) : aide couvrant une partie des frais de fonctionnement découlant de l'activité des agents d'animation. Cette aide est dégressive et a une durée de 5 ans. Elle couvre, la première année, 60 % des frais de fonctionnement et n'excède pas 50 % des frais totaux par animateur sur la période de 5 ans. Ces activités, qui doivent être nouvelles et concerner de façon spécifique les zones visées à l'article 2, peuvent être confiées par l'État membre concerné à des organismes particuliers.

»

Article 8

À l'article 5 paragraphe 1 point b) sous ii), les mots «dans la limite de 50 000 unités de compte européennes par étude» sont remplacés par les mots «dans la limite de 120 000 Écus par étude».

Article 9

À l'article 5 paragraphe 1 point d) sous i), l'élément de phrase suivant est ajouté : «néanmoins, jusqu'à ce que les mesures nécessaires soient prises par l'État membre concerné, et ce pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 16 octobre 1985, l'aide à l'investissement est entièrement prise en charge par la Communauté ; cette aide est de 50 % du coût de l'investissement».

Article 10

À l'article 5, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Les engagements budgétaires relatifs au financement du programme spécial sont réalisés par tranches annuelles. La première tranche est engagée dès l'approbation de ce programme par la Commission. L'engagement des tranches annuelles ultérieures est réalisé en fonction des disponibilités budgétaires et de l'état d'avancement du programme.»

Article 11

À l'article 6 paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1. Le concours du Fonds en faveur des mesures prévues dans le programme spécial est versé à l'État membre concerné ou directement et selon les indications de ce dernier aux organismes chargés de leur mise en oeuvre, conformément aux règles suivantes:».

Article 12

À l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) à la demande de l'État membre, des avances peuvent être accordées pour chaque tranche annuelle, en fonction de l'état d'avancement des opérations et des disponibilités budgétaires.

Dès le début de la réalisation des opérations, une avance de 60 % du concours du Fonds relatif à la première tranche annuelle peut être versée par la Commission. Lorsque l'État membre atteste que la moitié de cette première avance a été dépensée, une deuxième avance, de 25 %, pourra être versée par la Commission.

Dès que la réalisation de la tranche annuelle suivante a commencé, des avances peuvent être versées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

Le solde de chaque tranche annuelle est versé à la demande de l'État membre lorsque celui-ci atteste que les réalisations correspondant à la tranche concernée peuvent être considérées comme terminées, et sur présentation du montant des dépenses publiques effectuées.»

Article 13

À l'article 6, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. À la fin de l'exécution de chaque programme spécial, un rapport est présenté par la Commission au comité de politique régionale et à l'Assemblée ; ce rapport contient des données concernant le nombre et la nature des emplois créés et préservés.»

Article 14

À l'annexe, le point suivant est ajouté:

«6. Description des actions envisagées dans le cadre du programme en matière d'animation économique.»

SECTION 2

Article 15

1. La France et l'Italie adaptent les programmes spéciaux visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 2615/80 et approuvés par la Commission conformément aux modifications introduites par la section 1re du présent règlement.

2. Les programmes spéciaux adaptés sont approuvés par la Commission conformément à l'article 3 paragraphe 6 du règlement (CEE) no 2615/80.

3. Sans préjudice de l'article 5 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2615/80, le montant de l'intervention du Fonds dont bénéficient les programmes spéciaux adaptés ne peut excéder le montant retenu par la Commission au moment de leur approbation.

4. La durée des programmes spéciaux adaptés est prolongée jusqu'à la fin de la cinquième année à compter du soixantième jour qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent règlement.

5. Sont éligibles les dépenses découlant des programmes spéciaux ainsi adaptés, qui sont effectuées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1984.

Par le Conseil

Le président

M. ROCARD