31984L0372

Directive 84/372/CEE de la Commission du 3 juillet 1984 portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

Journal officiel n° L 196 du 26/07/1984 p. 0047 - 0049
édition spéciale finnoise: chapitre 15 tome 4 p. 0205
édition spéciale espagnole: chapitre 13 tome 16 p. 0032
édition spéciale suédoise: chapitre 15 tome 4 p. 0205
édition spéciale portugaise: chapitre 13 tome 16 p. 0032


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DIRECTIVE DE LA COMMISSION

du 3 juillet 1984

portant adaptation au progrès technique de la directive 70/157/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur

(84/372/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2), et notamment son article 11,

vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/334/CEE (4), et notamment son article 3,

considérant que, grâce à l'expérience acquise en la matière et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est maintenant possible d'amender certaines prescriptions concernant la méthode de mesure du bruit provoqué par certains types de véhicules afin de mieux les adapter aux conditions réelles d'utilisation; qu'il s'agit de véhicules à hautes performances ainsi que de véhicules à boîte automatique munie d'un sélecteur manuel;

considérant, en particulier, que les véhicules à hautes performances présentent l'importante caractéristique d'être réalisés avec des solutions technologiques d'avant-garde qui, normalement, précèdent les solutions qui sont adoptées par la suite dans la production de série, avec optimisation des éléments et caractéristiques relatifs à la sécurité active et passive, à la pollution de l'air, aux nuisances sonores et à la consommation de carburant; que, en ce qui concerne le fonctionnement des véhicules, la méthode de mesure actuelle pour la détermination du niveau sonore admissible, qui a été conçue pour mettre en évidence le bruit produit par les véhicules au cours de leur usage dans le trafic urbain, ne représente pas, selon les expériences les plus récentes, l'utilisation réelle dans le trafic urbain des véhicules à hautes performances; que les modifications nécessaires pour remédier à cet inconvénient et évaluer le bruit émis par ce type de véhicule de façon plus représentative ont déjà été adoptées par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies dans son règlement no 51, récemment amendé;

considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I à la directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 81/334/CEE, est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1. À partir du 1er octobre 1984, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement,

- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,

- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,

si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive.

2. À partir du 1er octobre 1985, les États membres:

- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive,

- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive.

3. À partir du 1er octobre 1986, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que la modifie la présente directive.

Article 3

Avant le 1er octobre 1984, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 3 juillet 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.

(2) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.

(3) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 16.

(4) JO no L 131 du 18. 5. 1981, p. 6.

ANNEXE

Modifications de l'annexe I de la directive 70/157/CEE

Lire le point 5.2.2.4.3.2 comme suit:

« 5.2.2.4.3.2. Vitesse d'approche

Le véhicule s'approche de la ligne AA' à une vitesse stabilisée correspondant à la plus faible des deux vitesses suivantes:

- vitesse correspondant à une vitesse de rotation du moteur égale aux trois quarts de celle (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale,

- 50 km/h.

Si toutefois il y a, lors de l'essai, rétrogradation en première dans le cas des véhicules équipés d'une boîte de vitesses automatique avec plus de deux rapports discrets, la procédure d'essai peut être l'une des deux suivantes, au choix du constructeur:

- soit augmenter la vitesse du véhicule V jusqu'à un maximum de 60 km/h pour éviter cette rétrogradation,

- soit maintenir la vitesse V à 50 km/h, mais en réduisant l'alimentation en carburant du moteur au plus à 95 % du débit nécessaire pour la pleine charge. On considère cette condition comme remplie:

- dans le cas des moteurs à allumage commandé, lorsque l'angle d'ouverture du papillon est de 90 %

et

- dans le cas des moteurs à ignition par compression, lorsque le déplacement de la crémaillère de la pompe à injection est limité à 90 % de sa course.

Au cas où le véhicule est équipé d'une boîte de vitesses automatiques sans sélecteur manuel, le véhicule est essayé à différentes vitesses d'approche: 30, 40 et 50 km/h ou aux trois quarts de la vitesse maximale sur route si cette valeur est plus faible. On doit retenir la condition qui donne le niveau sonore maximal. »

Lire le point 5.2.2.4.3.3.1.1 comme suit:

« 5.2.2.4.3.3.1.1. Les véhicules des catégories M1 et N1 équipés d'une boîte ayant au plus quatre rapports de marche avant sont essayés sur le deuxième rapport.

Les véhicules de ces catégories équipés d'une boîte ayant plus de quatre rapports de marche avant sont essayés successivement sur les deuxième et troisième rapports. Seuls les rapports de transmission globaux destinés à une utilisation normale sur route doivent être pris en considération. On doit calculer la moyenne arithmétique des niveaux sonores relevés pour chacune de ces deux conditions.

Cependant les véhicules de la catégorie M1, ayant plus de quatre rapports de marche avant et équipés de moteurs développant une puissance maximale supérieure à 140 kW et dont le rapport puissance maximale/masse maximale autorisée est supérieur à 75 kW/t, sont soumis à l'essai en troisième rapport seulement, à condition que la vitesse à laquelle l'arrière du véhicule passe la ligne BB' en troisième rapport soit supérieure à 61 km/h. »

Lire le point 5.2.2.4.3.3.2 comme suit:

« 5.2.2.4.3.3.2. Boîte de vitesses automatique munie d'un sélecteur manuel

L'essai est effectué avec le sélecteur dans la position recommandée par le constructeur pour la conduite "normale". »