16.7.1984   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/7


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 1984

relative à la conclusion de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses

(84/358/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES.

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que les deux premiers programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (3) mettent l'accent sur l'importance que revêt pour la Communauté la lutte contre la pollution des mers en général et prévoient, entre autres, des actions de la Communauté en vue de lutter contre la pollution résultant du transport et de la navigation; qu'ils précisent que la protection des eaux de mer constitue une tâche prioritaire en vue d'assurer le maintien d'équilibres écologiques vitaux;

considérant que le troisième programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (4), dont le Conseil des Communautés européennes et les représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, ont approuvé les orientations générales le 7 février 1983, reconnaît en particulier la nécessité d'une meilleure politique de coordination pour les problèmes environnementaux de la mer du Nord;

considérant que, par décision du 19 mai 1981, le Conseil a autorisé la Commission à négocier l'adhésion de la Communauté économique européenne à l'accord du 9 juin 1969 concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures;

considérant que, en vertu de la décision du Conseil du 9 septembre 1983, l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, a été signé le 13 septembre 1983;

considérant qu'il est nécessaire pour la Communauté d'approuver cet accord afin de participer aux échanges d'informations et aux recherches communes et de réaliser ainsi les objectifs précités, aux côtés des États membres et sans préjudice du rôle joué jusqu'à présent par ceux-ci dans le cadre de l'accord du 9 juin 1969; que cela ne préjuge pas des actes futurs de la Communauté;

considérant que l'accord du 13 septembre 1983 prévoit des échanges d'informations, des recherches communes et des actions de coopération en mer, qui, par leur nature, ne constituent pas des règles communes pouvant être affectées par des accords que les États membres pourraient souhaiter conclure dans ce domaine,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses est approuvé au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède au dépôt de l'instrument prévu à l'article 18 de l'accord.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 1984.

Par le Conseil

Le président

H. BOUCHARDEAU


(1)  JO no C 40 du 15. 2. 1984, p. 5.

(2)  JO no C 127 du 14. 5. 1984, p. 120.

(3)  JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1 et JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.

(4)  JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.


ACCORD

concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses

(Accord de Bonn)

LES GOUVERNEMENTS DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE, DU ROYAUME DE BELGIQUE, DU ROYAUME DE DANEMARK, DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. DU ROYAUME DE NORVÈGE. DU ROYAUME DES PAY-BAS. DU ROYAUME DE SUÈDE. DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

RECONNAISSANT que la pollution des eaux par les hydrocarbures et autres substances dangereuses dans la région de la mer du Nord peut présenter un danger pour le milieu marin et les intérêts des États côtiers,

PRENANT NOTE du fait que cette pollution a des sources nombreuses et que les sinistres et autres événements de mer suscitent de vives inquiétudes,

CONVAINCUS que l'aptitude à lutter contre cette pollution, ainsi qu'une coopération active et une assistance mutuelle entre les États sont nécessaires pour protéger leurs côtes et leurs intérêts connexes.

SE FÉLICITANT des progrès déjà réalisés dans le cadre de l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969,

SOUHAITANT développer l'assistance mutuelle et la coopération en matière de lutte contre la pollution.

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Le présent accord s'applique quand la présence ou la menace d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses polluant ou pouvant polluer les eaux dans la région de la mer du Nord telle qu'elle est définie à l'article 2 du présent accord constitue un danger grave et imminent pour les côtes ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes.

Article 2

Aux fins du présent accord, la région de la mer du Nord signifie la mer du Nord proprement dite au sud du soixante et unième degré de latitude Nord ainsi que:

a)

le Skagerrak dont la limite sud est déterminée à l'est de la pointe de Skagen par la latitude 57o44'00'', 8 N;

b)

la Manche et ses entrées à l'est d'une ligne tracée à une distance de 50 milles marins à l'ouest d'une ligne reliant les îles Sorlingues à l'île d'Ouessant.

Article 3

1.   Les parties contractantes estiment que la protection contre la pollution telle qu'elle est décrite à l'article 1er du présent accord appelle une coopération active entre elles.

2.   Les parties contractantes élaborent et établissent conjointement des lignes directrices en ce qui concerne les aspects pratiques, opérationnels et techniques d'une action conjointe.

Article 4

Les parties contractantes s'engagent à donner aux autres parties contractantes les informations concernant:

a)

leur organisation nationale compétente en matière de lutte contre la pollution telle que visée à l'article 1er du présent accord;

b)

l'autorité compétente chargée de recevoir et de transmettre les informations concernant une telle pollution et de traiter des questions d'assistance mutuelle entre les parties contractantes;

c)

leurs moyens nationaux pour éviter ou faire face à une telle pollution qui pourraient être rendus disponibles pour l'assistance sur le plan international;

d)

les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face;

e)

les principaux incidents de pollution de ce type auxquels il a été fait face.

Article 5

1.   Chaque fois qu'une partie contractante a connaissance d'un accident ou de la présence d'hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses dans la région de la mer du Nord, susceptibles de constituer une menace grave pour les côtes ou les intérêts connexes d'une autre partie contractante, elle en informe sans délai cette partie contractante par l'intermédiaire de son autorité compétente.

2.   Les parties contractantes s'engagent à inviter les capitaines de tous les navires battant leur pavillon national et les pilotes des avions immatriculés dans leur pays à signaler sans délai par les voies les plus pratiques et les plus adéquates compte tenu des circonstances:

a)

tous les accidents causant ou pouvant causer une pollution de la mer;

b)

la présence, la nature et l'étendue des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses susceptibles de constituer une menace grave pour la côte ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs parties contractantes.

3.   Les parties contractantes élaborent un formulaire type pour signaler la pollution ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 du présent article.

Article 6

1.   Aux seules fins du présent accord, la région de la mer du Nord est divisée en zones définies à l'annexe du présent accord.

2.   La partie contractante dans la zone de laquelle survient une situation de la nature de celle décrite à l'article 1er du présent accord fait les évaluations nécessaires concernant la nature et l'importance de l'accident ou. le cas échéant, le type et la quantité approximative des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses ainsi que la direction et la vitesse de leur mouvement.

3.   La partie contractante intéressée informe immédiatement toutes les autres parties contractantes, par l'intermédiaire de leur autorité compétente, de ses évaluations et de toute action entreprise pour lutter contre ces hydrocarbures ou autres substances dangereuses; elle continue à garder ces substances sous surveillance aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa zone.

4.   Les obligations incombant aux parties contractantes en vertu des dispositions du présent article en ce qui concerne les zones dites de responsabilité commune font l'objet d'arrangements techniques particuliers entre les parties intéressées. Ces arrangements sont communiqués aux autres parties contractantes.

Article 7

Une partie contractante ayant besoin d'assistance pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en mer ou sur ses côtes peut demander le concours des autres parties contractantes. Les parties qui demandent l'assistance précisent le type d'assistance dont elles ont besoin. Les parties contractantes dont le concours est demandé en vertu du présent article font tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la mesure de leurs moyens en tenant compte, en particulier dans le cas de pollution par les substances dangereuses autres que les hydrocarbures, des possibilités technologiques à leur disposition.

Article 8

1.   Les dispositions du présent accord ne doivent pas être interprétées d'une manière portant préjudice aux droits et obligations des parties contractantes conformément au droit international, en particulier dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la pollution marine.

2.   En aucun cas la division en zones, mentionnée à l'article 6 du présent accord, ne peut être invoquée comme précédent ou argument en matière de souveraineté ou de juridiction.

Article 9

1.   En l'absence d'un accord traitant de dispositions financières relatives aux actions menées par les parties contractantes pour lutter contre la pollution et qui pourrait être conclu bilatéralement ou multilatéralement ou à l'occasion d'une opération conjointe de lutte, les parties contractantes supportent les frais entraînés par leurs actions respectives pour faire face à la pollution, conformément aux points a) ou b) énoncés ci-après:

a)

lorsque l'action est menée par une partie contractante à la demande expresse d'une autre partie contractante, la partie contractante ayant demandé de l'aide rembourse à la partie contractante prêtant l'assistance les frais entraînés par son action;

b)

lorsque l'action est menée à la seule initiative d'une partie contractante, cette dernière supporte les frais entraînés par son action.

2.   La partie contractante ayant sollicité l'assistance est libre de résilier à tout moment sa demande mais, en ce cas, elle supporte les frais déjà exposés ou engagés par la partie contractante assistante.

Article 10

Sauf accord contraire, les frais entraînés par une action entreprise par une partie contractante à la demande d'une autre partie contractante sont calculés selon la législation et les pratiques en vigueur dans le pays assistant pour le remboursement de tels frais par une personne ou un organisme responsable.

Article 11

L'article 9 du présent accord ne peut être interprété d'une manière portant préjudice aux droits des parties contractantes de recouvrer auprès de tiers les frais entraînés par des actions entreprises pour faire face à une pollution ou à une menace de pollution en vertu d'autres dispositions et règles applicables en droit interne et international.

Article 12

1.   Les réunions des parties contractantes se tiennent à intervalles réguliers et à tout moment où, en raison de circonstances particulières, il en est décidé ainsi conformément au règlement intérieur.

2.   À l'occasion de leur première réunion, les parties contractantes élaborent un règlement intérieur et un règlement financier, qui sont adoptés à l'unanimité des voix.

3.   Le gouvernement dépositaire convoque la première réunion des parties contractantes aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 13

Dans les domaines relevant de sa compétence, la Communauté économique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses États membres qui sont parties au présent accord. La Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où ses États membres exercent le leur et inversement.

Article 14

Il incombe aux réunions des parties contractantes:

a)

d'exercer une surveillance générale sur la mise en œuvre du présent accord;

b)

d'examiner régulièrement l'efficacité des mesures prises en vertu du présent accord;

c)

d'exercer toutes autres fonctions qui pourraient être nécessaires conformément aux dispositions du présent accord.

Article 15

1.   Les parties contractantes prennent des dispositions pour que soient assurées les fonctions de secrétariat relatives au présent accord, en tenant compte des arrangements existant à cet effet dans le cadre d'autres accords internationaux sur la prévention en matière de pollution marine en vigueur dans la même région que le présent accord.

2.   Chaque partie contractante contribue à raison de 2,5 % aux dépenses annuelles entraînées par l'accord. Le solde des dépenses de l'accord est réparti entre les parties contractantes autres que la Communauté économique européenne au prorata de leur produit national brut, conformément au barème de répartition voté régulièrement par l'assemblée générale des Nations unies. En aucun cas, la contribution d'une partie contractante au règlement de ce solde ne peut excéder 20 % de ce solde.

Article 16

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 17 du présent accord, une proposition émanant d'une partie contractante en vue de l'amendement du présent accord ou de son annexe est étudiée lors d'une réunion des parties contractantes. Après l'adoption de la proposition par un vote unanime, l'amendement est porté à la connaissance des parties contractantes par le gouvernement dépositaire.

2.   Un tel amendement entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle le gouvernement dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les parties contractantes.

Article 17

1.   Deux parties contractantes ou plus peuvent modifier les limites communes de leurs zones définies dans l'annexe du présent accord.

2.   Une telle modification entrera en vigueur pour toutes les parties contractantes le premier jour du sixième mois suivant la date de sa communication par le gouvernement dépositaire, à moins que, dans un délai de trois mois après cette communication, une partie contractante ait soulevé une objection ou ait demandé des consultations en la matière.

Article 18

1.   Le présent accord sera ouvert à la signature des gouvernements des États invités à participer à la conférence sur l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, réunie à Bonn le 13 septembre 1983, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne.

2.   Ces États et la Communauté économique européenne pourront devenir parties au présent accord, soit par signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, soit par signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3.   Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne.

Article 19

1.   Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les gouvernements de tous les États mentionnés à l'article 18 du présent accord et la Communauté économique européenne l'auront signé sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2.   À l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution des eaux de la mer du Nord par les hydrocarbures, signé à Bonn le 9 juin 1969, cessera d'être en vigueur.

Article 20

1.   Les parties contractantes peuvent à l'unanimité inviter tout autre État côtier de l'Atlantique du Nord-Est à adhérer au présent accord.

2.   Dans ce cas, l'article 2 du présent accord et son annexe seront amendés en conséquence. Les amendements seront adoptés par un vote unanime lors d'une réunion des parties contractantes et prendront effet au moment de l'entrée en vigueur du présent accord pour l'État adhérant.

Article 21

1.   Pour chaque État adhérant au présent accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant la date du dépôt par ledit État de son instrument d'adhésion.

2.   Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne.

Article 22

1.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une quelconque des parties contractantes après l'expiration d'une période de cinq ans comptée à partir de la date à laquelle cet accord entre en vigueur.

2.   La dénonciation s'effectue par une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire qui notifie à toutes les autres parties contractantes toute dénonciation reçue et la date de sa réception.

3.   Une dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification en aura été reçue par le gouvernement dépositaire.

Article 23

Le gouvernement dépositaire informera les parties contractantes et celles visées à l'article 18 du présent accord:

a)

de toute signature du présent accord;

b)

du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la réception d'un avis de dénonciation;

c)

de la date d'entrée en vigueur du présent accord;

d)

de la réception des notifications d'approbation relatives aux amendements apportés au présent accord ou à son annexe et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements.

Article 24

L'original du présent accord, dont les textes en langues allemande, anglaise et française font également foi, sera déposé auprès du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne, qui en communiquera des copies certifiées conformes aux parties contractantes et qui en transmettra une copie certifiée conforme au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication, en application de l'article 102 de la charte des Nations unies.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.

Fait à Bonn, le 13 septembre 1983.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS BELGIEN,

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BELGIUM.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE:

Vorbehaltlich der Ratifikation.

Subject to ratification.

Sous réserve de ratification.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS DÄNEMARK.

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE DANEMARK:

Vorbehaltlich der Genehmigung.

Subject to approval.

Sous réserve d'approbation.

FÜR DIE REGIERUNG DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK,

FOR THE GOVERNMENT OF THE FRENCH REPUBLIC,

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

FÜR DIE REGIERUNG DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

FOR THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY,

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DALLEMAGNE:

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS DER NIEDERLANDE,

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS,

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS:

Vorbehaltlich der Annahme

Subject to acceptance.

Sous réserve d'acceptation.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS NORWEGEN,

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF NORWAY,

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE:

Vorbehaltlich der Ratifikation,

Subject to ratification,

Sous réserve de ratification.

FÜR DIE REGIERUNG DES KÖNIGREICHS SCHWEDEN.

FOR THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN.

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE SUÈDE:

FÜR DIE REGIERUNG DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

POUR LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD:

Vorbehaltlich der Ratifikation,

Subject to ratification,

Sous réserve de ratification.

FÜR DIE EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT,

FOR THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY,

POUR LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE:

Vorbehaltlich der Annahme,

Subject to acceptance,

Sous réserve d'acceptation.

ANNEXE

DESCRIPTION DES ZONES PRÉVUES À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ACCORD

Les zones, à l'exception des zones dites de responsabilité commune, sont limitées par les lignes reliant les points suivants:

Le Danemark

55o03'00'',0 N

8o22'00'',0 E

55o10'00'',0 N

7o30'00'',0 E

55o10'00'',0 N

2o13'30'',0 E

57o00'00'',0 N

1o30'00'',0 E

57o00'00'',0 N

2o25'04'',6 E

56o35'42'',0 N

2o36'48'',0 E

56o05'12'',0 N

3o15'00'',0 E

56o35'30'',0 N

5o02'00',0 E

57o10'30'',0 N

6o56'l2'',0 E

57o29'54'',0 N

7o59'00'',0 E

57o37'06'',0 N

8o27'30'',0 E

57o41'48'',0 N

8o53'18'',0 E

57o59'18'',0 N

9o23'00'',0 E

58o15'41'',2 N

10o01'48'',1 E

58o10'00'',0 N

10o00'00'',0 E

57o48'00'',0 N

10o57'00'',0 E

57o44'48'',0 N

10o38'00'',0 E


L'Allemagne

53o34' N

6o38' E

54o00' N

5o30' E

54o00' N

2o39',1 E

55o10' N

2o13',5 E

55o10' N

7o30' E

55o03' N

8o22' E


Les Pays-Bas

51o32' N

3o18' E

51o32' N

2o06' E

52o30' N

3o10' E

54o00' N

2o39',1 E

54o00' N

5o30' E

53o34' N

6o38' E


La Norvège

61o00'00'',0 N

4o30'00'',0 E

61o00'00'',0 N

2o00'00'',0 E

57o00'00'',0 N

1o30'00'',0 E

57o00'00'',0 N

2o25'04'',6 E

56o35'42'',0 N

2o36'48'',0 E

56o05'12'',0 N

3o15'00'',0 E

56o35'30'',0 N

5o02'00'',0 E

57o10'30'',0 N

6o56'l2'',0 E

57o29'54'',0 N

7o59'00'',0 E

57o37'06'',0 N

8o27'30'',0 E

57o41'48'',0 N

8o53'18'',0 E

57o59'18'',0 N

9o23'00'',0 E

58o15'41'',2 N

10o01'48'',1 E

58o10'00'',0 N

10o00'00'',0 E

58o53'34'',0 N

10o38'25'',0 E

A continuer conformément à la frontière entre la Norvège et la Suède


La Suède

57o54' N

11o28' E

57o48' N

10o57' E

58o10' N

10o00' E

58o53'34'',0 N

10o38'25'',0 E

>À continuer conformément à la frontière entre la Norvège et la Suède


Le Royaume-Uni

61o00' N

0o50' O

61o00' N

2o00' E

57o00' N

1o30' E

52o30' N

3o10' E

51o32' N

2o06' E

Les zones dites de responsabilité commune sont fixées comme suit:

1.

Belgique, France et Royaume-Uni

La région de la mer située entre les parallèles 51o32' N et 51o06' N.

2.

France et Royaume-Uni

La Manche au sud-ouest du parallèle 51o06' N jusqu'à une ligne reliant les points 49o52' N 07o44' O et 48o27' N 06o25' O.

3.

Danemark et Suède

La région du Skagerrak située entre les points suivants:

57o54' N

11o 28' E

57o44',8 N

10o38' E

57o44',8 N

11o28' E