84/152/CEE: Décision de la Commission du 5 mars 1984 portant approbation des programmes concernant la transformation et la commercialisation des céréales fourragères dans certaines régions de l'Italie, conformément au règlement (CEE) n° 355/77 du Conseil(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)
Journal officiel n° L 073 du 16/03/1984 p. 0085 - 0085
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1984 portant approbation des programmes concernant la transformation et la commercialisation des céréales fourragères dans certaines régions de l'Italie, conformément au règlement (CEE) no 355/77 du Conseil (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (84/152/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 355/77 du Conseil, du 15 février 1977, concernant une action commune pour l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3164/82 (2), et notamment son article 5, considérant que le 1er septembre 1983 le gouvernement italien a communiqué les programmes concernant la transformation et à la commercialisation des céréales fourragères dans les régions de Toscane, des Marches, d'Ombrie et de Sardaigne; considérant que lesdits programmes visent la création et la modernisation des installations de séchage et de stockage des céréales fourragères en vue d'une amélioration des conditions d'utilisation et de vente des produits considérés; qu'ils constituent donc des programmes au sens de l'article 2 du règlement (CEE) no 355/77; considérant que les programmes comportent une quantité suffisante des données visées à l'article 3 du règlement (CEE) no 355/77, démontrant que les objectifs mentionnés à l'article 1er dudit règlement peuvent être atteints dans le secteur concerné; que le délai fixé pour la mise en oeuvre des programmes ne dépasse pas la période visée à l'article 3 paragraphe 1 point g) du règlement; considérant que l'approbation des programmes ne peut être donnée que pour les demandes visées à l'article 24 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 355/77; considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des structures agricoles, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les programmes concernant la transformation et la commercialisation des céréales fourragères dans les régions de Toscane, des Marches, d'Ombrie et de Sardaigne, communiqués par le gouvernement italien le 1er septembre 1983 conformément au règlement (CEE) no 355/77, sont approuvés. 2. L'approbation des programmes ne porte que sur les projets introduits avant le 30 avril 1984. Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 51 du 23. 2. 1977, p. 1. (2) JO no L 332 du 27. 11. 1982, p. 1.