84/131/CEE: Décision de la Commission du 5 mars 1984 portant acceptation d' un engagement souscrit dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de certains fils à tricoter à la main, constitués de fibres textiles synthétiques, originaires de Turquie, et portant clôture de la procédure
Journal officiel n° L 067 du 09/03/1984 p. 0060 - 0063
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 5 mars 1984 portant acceptation d'un engagement souscrit dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de certains fils à tricoter à la main, constitués de fibres textiles synthétiques, originaires de Turquie, et portant clôture de la procédure (84/131/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3017/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1580/82 (2), et notamment son article 10, après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement, considérant ce qui suit: A. Procédure (1) En novembre 1982, la Commission a reçu une plainte déposée par le comité des industries lainières de la Communauté économique européenne (Interlaine) au nom de 84 producteurs de la Communauté économique européenne représentant la quasi-totalité de la production communautaire dans ce secteur; la plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence de pratiques de dumping et d'un préjudice important en résultant, considérés comme suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête; en conséquence, la Commission a annoncé, dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (3), l'ouverture d'une procédure anti-dumping concernant les importations dans la Communauté de certains fils à tricoter à la main, constitués de fibres textiles synthétiques, relevant des sous-positions 56.05 ex A et 56.06 ex A du tarif douanier commun et correspondant aux codes Nimexe ex 56.05-21, 23, 25, 28, 32, 34 et 36, ex 56.06-11, 15, originaires de Turquie, et a ouvert une enquête. (2) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés ainsi que les représentants du pays exportateur et les plaignants et a donné aux parties directement intéressées l'occasion de faire connaître par écrit et de développer verbalement leur point de vue. (3) Les producteurs plaignants, les exportateurs et quelques-uns des importateurs connus ont fait connaître leur point de vue par écrit; l'un des exportateurs ainsi que les grands importateurs représentés par leur fédération ont demandé, et obtenu, d'être entendus. (4) L'un des exportateurs a demandé de pouvoir rencontrer les autres parties afin d'avoir la possibilité d'exposer ses arguments; la Commission était disposée à réserver une suite favorable à cette demande mais cet exportateur a finalement renoncé à profiter de cette occasion dans les conditions fixées par l'autre partie. (5) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins d'une détermination préliminaire du dumping; elle a procédé à un contrôle sur place auprès des entreprises suivantes: Producteurs communautaires - Filature de l'Espierres SA, Belgique, - Kammgarnspinnerei Wilhelmshaven AG, république fédérale d'Allemagne, - Schoeller Eitorf AG, république fédérale d'Allemagne, - Établissements Caullier & Delaoutre, France, - Établissements Carlos Lecoutre & Fils, France, - Hayfield Textiles Ltd, Royaume-Uni, - Sirdar Ltd, Royaume-Uni, - NV Koninklijke D.S. van Schuppens en Zn., Pays-Bas, - Leidsche Wolspinnerij NV, Pays-Bas; Exportateurs et producteurs des pays tiers - AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama A.S., en tant que société d'exportation pour: - AK-SU Iplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalari T.A.S., - AK-AL Tekstil Sanayii A.S., - Emboey-Yuentas , Birles , ik Kamgarn ve Straygarn Iplik Imalciligi A.S.; - OMPA Tekstil Pazarlama ve Ihracat A.S. en tant que société d'exportation pour: ORMO Yuen Iplik Sanayii ve Ticaret A.S., tous situés à Istanbul, Turquie; Importateurs ou agents communautaires - Rump & Sohn GmbH & Co., république fédérale d'Allemagne, - W. Harbeck, république fédérale d'Allemagne, - J. Newton Burton Ltd, Royaume-Uni. (6) La Commission a demandé et reçu les observations écrites et détaillées des producteurs communautaires plaignants, des exportateurs et de plusieurs importateurs connus, et soumis les informations y contenues aux vérifications jugées nécessaires. L'enquête sur les pratiques de dumping a couvert la période comprise entre janvier et décembre 1982. B. Valeur normale Ventes effectuées normalement sur le marché intérieur (7) La valeur normale a été calculée provisoirement sur la base de la moyenne des prix pratiqués sur le marché intérieur par les producteurs qui ont exporté vers la Communauté. C. Prix à l'exportation (8) À une exception près, les prix à l'exportation ont été calculés sur la base des prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté. (9) Un exportateur a facturé ses livraisons dans la Communauté par une firme servant d'intermédiaire dans un pays tiers; les prix à l'exportation portés en compte par cette firme n'ont pas pu être considérés comme des prix obtenus au cours d'échanges commerciaux normaux; en conséquence, pour cet exportateur, la Commission a pris pour base pour le calcul des prix à l'exportation les prix auxquels le produit importé a été revendu pour la première fois à un acheteur indépendant dans la Communauté, dûment ajustés ensuite pour tenir compte de tous les frais encourus entre l'importation et la revente. D. Comparaison (10) Pour comparer la valeur normale avec les prix à l'exportation, la Commission a tenu compte, lorsque cela paraissait indiqué, des différences affectant la comparabilité des prix lorsque des éléments de preuve suffisants ont pu être apportés; il s'agissait avant tout à cet égard de l'exonération des droits d'entrée et de la taxe nationale sur le chiffre d'affaires applicables aux matières premières employées pour la confection des fils à tricoter à la main exportés, ainsi que de certaines économies de coût lors de la confection de lots plus importants pour l'exportation. D'autres ajustements ont également été revendiqués pour des différences dans la résistance des fils, les conditions de paiement et des rectifications de la valeur sur des créances douteuses; étant donné cependant que les éléments de preuve présentés n'étaient pas suffisants pour mettre clairement en évidence l'incidence effective de ces différences sur les prix, en corrélation directe avec les ventes en question, la Commission n'a procédé à aucun ajustement; toutes les comparaisons ont été faites au stade « départ usine ». E. Marges (11) L'examen préliminaire des faits montre l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS en tant qu'exportateur pour: - AK-SU Iplik Dokuma ve Boya Apre Fabrikalari T.A.S., - AK-AL Tekstil Sanayii A.S., - Emboey-Yuentas , Birle , ik Kamgarn ve Straygarn Iplik Imalciligi A.S., tous situés à Istanbul, Turquie, la marge moyenne pondérée de dumping étant égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté; la marge moyenne pondérée pour l'exportateur concerné est de 17,8 % pour les produits cités. Une marge moyenne pondérée de dumping de 0,9 % a été constatée pour Haskoey Yuen Iplik Fabrikasi AS, Istanbul, Turquie, alors que pour les autres exportateurs concernés, à savoir: - OMPA Tekstil Pazarlama ve Ihracat A.S., en tant qu'exportateur pour ORMO Yuen Iplik Sanayii ve Ticaret A.S., et - EDPA Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayii A.S., en tant qu'exportateur pour Sa £ gmal Iplik ve Dokuma Sanayii, tous situés à Istanbul, Turquie, il n'existait pas de dumping. F. Préjudice (12) En ce qui concerne le préjudice causé par les importations qui font l'objet de dumping, les éléments de preuve dont dispose la Commission indiquent que les importations dans la Communauté des produits cités en provenance de Turquie sont brusquement passées de 334 000 kilogrammes en 1980 et 201 000 kilogrammes en 1981 à 1 184 000 kilogrammes en 1982, ce qui représente au cours de la même période un accroissement de 0,3 % à 6,1 % de leur part de marché en république fédérale d'Allemagne, marché le plus touché; ce qui est encore plus grave, c'est que le marché communautaire des fils synthétiques à tricoter à la main comporte une riche palette de fils de marque et de fils sans marque dont les prix varient fortement, et l'irruption des fils turcs s'est produite presque exclusivement dans un domaine de fils standards sans marque dont les prix sont particulièrement sensibles; d'après les estimations, la part turque, qui était presque nulle dans ce secteur de marché en république fédérale d'Allemagne en 1982, est passée à plus de 20 %, augmentation qui doit être uniquement imputée aux importations à prix de dumping de AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS, qui se sont concentrées sur ce marché qui est également un secteur de vente important pour d'autres producteurs communautaires. (13) Par rapport aux fils bon marché sans marque, les prix de revente des importations turques au cours de la période de référence ont été inférieurs de 15 % aux prix pratiqués par les producteurs de la Communauté et ils ont été inférieurs aux prix requis pour couvrir les coûts de ces derniers et leur assurer un bénéfice raisonnable. (14) Ces importations ont eu pour incidence sur le secteur concerné de l'industrie communautaire, notamment sur les entreprises qui produisent une proportion importante de marchandises standards sans marque, un recul de la production, des pertes de vente et de parts de marché ainsi qu'une nette chute des prix accompagnée de réductions importantes du produit net ou de l'augmentation des pertes. (15) La Commission a examiné si le préjudice a été causé par d'autres facteurs tels que le volume et les prix des importations qui ne font pas l'objet de dumping, ou des modifications de la demande; il a été établi que les importations en provenance de l'ensemble des autres pays ont oscillé de 1980 à 1982 entre 2 344 000 kilogrammes et 2 644 000 kilogrammes et n'ont, au cours de cette période, que faiblement augmenté leur part de marché, de 6,2 % à 6,8 %, la valeur moyenne des importations en provenance de la plupart des autres pays qui ont livré des quantités notables ayant été nettement supérieure à celle des importations turques; la consommation communautaire de fils synthétiques à tricoter à la main a reculé de 2,6 % de 1981 à 1982 alors que, au cours de cette période, où les importations des mêmes produits en provenance de la Turquie ont massivement augmenté, la production a diminué de 8,1 %. (16) Tous ces facteurs et notamment la brusque augmentation des importations et l'écart de prix, qui est particulièrement perceptible à un moment où ce secteur économique de la Communauté doit faire face à d'importantes difficultés, ont amené la Commission à établir que les effets des importations de fils à tricoter à la main, constitués de fibres textiles synthétiques originaires de Turquie, faisant l'objet de dumping, pris isolément, doivent être considérés comme constituant un préjudice grave pour l'industrie communautaire concernée. G. Intérêts de la Communauté (17) Les grands importateurs et les revendeurs de la Communauté ont fait valoir qu'il ne serait pas de l'intérêt de la Communauté d'instaurer des mesures de défense, car elles amoindriraient excessivement la compétitivité sur le marché des fils à tricoter à la main; la Commission s'est assurée que, notamment dans le secteur des fils standards sans marque, les fabricants de la Communauté connaissent entre eux une âpre concurrence et que les importations effectuées à prix de dumping ont exercé une pression supplémentaire sur les prix dont le niveau était déjà de toute façon relativement bas dans ce secteur. La Commission estime en conséquence que des conditions loyales de concurrence pour les producteurs de la Communauté ne peuvent être établies que par une augmentation correspondante du prix des importations turques effectuées à prix de dumping et que les intérêts de la Communauté imposent donc de prendre des mesures en ce qui concerne les exportations vers la Communauté de fils à tricoter à la main, constitués de fibres textiles synthétiques, d'AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama A.S., Istanbul, Turquie; comme, en ce qui concerne Haskoy Yuen Iplik Fabrikasi A.S., il a été constaté que la marge de dumping était insignifiante et que les quantités exportées vers la Communauté avaient une importance minime et que, en ce qui concerne les exportations d'OMPA Tekstil Pazarlama ve Ihracat A.S. et d'EDPA Tekstil Pazarlama Ticaret ve Sanayii A.S., tous établis à Istanbul, Turquie, il n'existait pas de pratiques de dumping; une intervention n'est pas nécessaire et la procédure à l'encontre de ces exportateurs peut donc être close sans l'instauration de contre-mesures. H. Engagements (18) Les exportateurs en cause ont été informés des principales conclusions de l'enquête préliminaire et ont formulé leurs observations à cet égard; l'exportateur turc concerné a ultérieurement souscrit un engagement en ce qui concerne les exportations vers la Communauté de fils à tricoter à la main constitués de fibres textiles synthétiques. (19) Cet engagement aura pour effet de porter les prix à l'exportation vers la Communauté à un niveau suffisant pour supprimer le préjudice; ce relèvement n'excède en aucun cas la marge de dumping établie au cours de l'enquête. (20) Dans ces conditions, l'engagement souscrit est jugé acceptable et la procédure peut, en conséquence, être close sans imposition du droit anti-dumping. (21) Le comité consultatif n'a formulé aucune objection à cette solution, DÉCIDE: Article premier La Commission accepte l'engagement souscrit par AK-PA Tekstil Ihracat Pazarlama AS en tant qu'exportateur pour AK-SU Iplik ve Dokuma ve Boya Apre Fabrikalari T.A.S., AK-AL Tekstil Sanayii AS et Emboey-Yuentas , Birles , ik Kamgarn ve Straygarn Iplik Imalciligi AS, tous établis à Istanbul, Turquie, dans le cadre de la procédure anti-dumping concernant les importations de certains fils à tricoter à la main constitués de fibres textiles synthétiques, relevant des sous-positions 56.05 ex A et 56.06 ex A du tarif douanier commun, codes Nimexe ex 56.05-21, 23, 25, 28, 32, 34 et 36; ex 56.06-11, 15, originaires de Turquie. Article 2 La procédure anti-dumping concernant les importations de certains fils à tricoter à la main, constitués de fibres textiles synthétiques, originaires de Turquie, est close. Fait à Bruxelles, le 5 mars 1984. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 339 du 31. 12. 1979, p. 1. (2) JO no L 178 du 22. 6. 1982, p. 9. (3) JO no C 102 du 15. 4. 1983, p. 2.