31984D0039

84/39/CEE: Décision de la Commission du 13 janvier 1984 instituant certaines mesures de protection contre l' influenza aviaire

Journal officiel n° L 023 du 28/01/1984 p. 0040 - 0040


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 janvier 1984

instituant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire

(84/39/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/532/CEE (2), et notamment son article 11 paragraphes 4 et 5,

considérant que l'influenza aviaire a été constatée dans une partie du territoire de l'Irlande; que, par ailleurs, la persistance du virus de cette maladie a été constatée dans certaines espèces de volaille;

considérant que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel aviaire des autres États membres en raison des échanges de viandes fraîches de volaille; que certains États membres ont pris des mesures de protection à cet égard;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, que tous les États membres adoptent des mesures propres à assurer leur sauvegarde durant le temps nécessaire à l'éradication de cette maladie;

considérant que les mesures prises par les autorités irlandaises permettent de restreindre l'incidence de la maladie à certaines régions; qu'il convient donc de limiter les mesures restrictives aux seules expéditions de ces régions;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire des viandes fraîches de volaille obtenues, après le 15 octobre 1983, à partir des volailles provenant d'une zone d'un rayon de 5 kilomètres autour des foyers d'influenza aviaire constatés en Irlande.

Article 2

Le certificat de salubrité prévu par la directive 71/118/CEE acompagnant les viandes fraîches de volaille expédiées à partir de l'Irlande doit être complété par la mention suivante: « Viandes conformes à la décision 84/39/CEE de la Commission, du 13 janvier 1984 ».

Article 3

La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution.

Article 4

Les États membres modifiant les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23.

(2) JO no L 234 du 9. 8. 1982, p. 12.