84/39/CEE: Décision de la Commission du 13 janvier 1984 instituant certaines mesures de protection contre l' influenza aviaire
Journal officiel n° L 023 du 28/01/1984 p. 0040 - 0040
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 janvier 1984 instituant certaines mesures de protection contre l'influenza aviaire (84/39/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (1), modifiée en dernier lieu par la directive 82/532/CEE (2), et notamment son article 11 paragraphes 4 et 5, considérant que l'influenza aviaire a été constatée dans une partie du territoire de l'Irlande; que, par ailleurs, la persistance du virus de cette maladie a été constatée dans certaines espèces de volaille; considérant que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel aviaire des autres États membres en raison des échanges de viandes fraîches de volaille; que certains États membres ont pris des mesures de protection à cet égard; considérant qu'il y a lieu, par conséquent, que tous les États membres adoptent des mesures propres à assurer leur sauvegarde durant le temps nécessaire à l'éradication de cette maladie; considérant que les mesures prises par les autorités irlandaises permettent de restreindre l'incidence de la maladie à certaines régions; qu'il convient donc de limiter les mesures restrictives aux seules expéditions de ces régions; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire des viandes fraîches de volaille obtenues, après le 15 octobre 1983, à partir des volailles provenant d'une zone d'un rayon de 5 kilomètres autour des foyers d'influenza aviaire constatés en Irlande. Article 2 Le certificat de salubrité prévu par la directive 71/118/CEE acompagnant les viandes fraîches de volaille expédiées à partir de l'Irlande doit être complété par la mention suivante: « Viandes conformes à la décision 84/39/CEE de la Commission, du 13 janvier 1984 ». Article 3 La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution. Article 4 Les États membres modifiant les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 13 janvier 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 55 du 8. 3. 1971, p. 23. (2) JO no L 234 du 9. 8. 1982, p. 12.