31984D0038

84/38/CEE: Décision de la Commission du 11 janvier 1984 autorisant la Grèce à adopter des mesures de sauvegarde à l' importation de certains produits

Journal officiel n° L 023 du 28/01/1984 p. 0037 - 0039


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DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 janvier 1984

autorisant la Grèce à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de certains produits

(84/38/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 130,

considérant que, par la décision 83/41/CEE du 2 février 1983 (1) et la décision 83/94/CEE du 28 février 1983 (2), la Grèce a été autorisée par la Commission à adopter des mesures de sauvegarde à l'importation de certains produits;

considérant que le gouvernement grec, par lettre datée du 30 décembre 1983, a demandé à la Commission d'être autorisé à prendre, en application de l'article 130 de l'acte d'adhésion de la Grèce, des mesures de sauvegarde additionnelles dans certains secteurs;

considérant que les autorités grecques ont fourni à la Commission un certain nombre d'éléments permettant à celle-ci de constater la persistance de difficultés graves dans certains secteurs ayant fait l'objet des mesures de sauvegarde visées dans les décisions précitées;

considérant que les stocks existant à la date de prise d'effet des décisions précitées étaient d'un niveau tel que ces dernières ont limité les possibilités de développement de la production des secteurs industriels concernés pendant la période de référence, mais n'ont pas permis aux mesures de sauvegarde autorisées par la Commission de produire les effets recherchés;

considérant que, de ce fait, les processus de restructuration de ces secteurs n'ont pu s'amorcer que dans la deuxième moitié de l'année 1983, et qu'il est donc nécessaire, pour qu'ils puissent sortir leurs effets, de continuer à limiter les importations de ces produits originaires ou provenant des autres États membres;

considérant que ces mesures de limitation des importations doivent être assorties d'un système de surveillance des importations des mêmes produits provenant de pays tiers;

considérant qu'une période supplémentaire de dix mois paraît appropriée pour poursuivre le processus d'amélioration et de rééquilibrage de la situation de ces secteurs en vue de les adapter à la concurrence communautaire;

considérant qu'en tout état de cause les dispositions adoptées ne peuvent aboutir à limiter les importations, pour chacun des produits visés, à un niveau inférieur à celui des importations effectivement réalisées pendant la période correspondante de l'année 1983;

considérant que, au cas où les quantités limitées fixées par la Commission dans les décisions précitées n'auraient pas été épuisées, il incombe aux autorités helléniques d'octroyer les titres d'importation pour les quantités restantes en plus de ceux relatifs aux quantités prévues par la présente décision;

considérant que le volume des importations des produits concernés constitue une source de difficultés d'autant plus graves que le niveau de l'emploi dans ces secteurs continue d'être préoccupant;

considérant que le secteur des meubles est caractérisé par un nombre important de petites unités dispersées dans le pays; que cette dispersion géographique rend particulièrement difficile la réorganisation et la restructuration du secteur pour permettre des économies d'échelle et que, dans cette optique, le gouvernement grec a promu des formes de coopération industrielle pour concentrer dans une région, où se situent les principaux débouchés du secteur, plusieurs unités de production dans un ensemble unique, ainsi que la création d'une organisation commune de promotion de ventes;

considérant que la situation du secteur de la construction ne s'est pas améliorée au cours de la dernière année, l'indice de production ayant chuté de 12 % dans les dix premiers mois de 1983 par rapport à la même période de 1982; que le marché des articles sanitaires en porcelaine ou en fonte, des articles de robinetterie et des carreaux céramiques dépend directement de l'évolution de ce secteur; que pour ces quatre produits des investissements importants de rationalisation et de modernisation sont en cours, notamment pour adapter l'offre à l'évolution des besoins des consommateurs; que ce changement de production nécessite non seulement un équipement plus moderne mais également une prospection de marché approfondie; que ces opérations sont en cours en collaboration avec d'autres entreprises du marché commun;

considérant que dans le secteur des cigarettes l'évolution de la demande vers des cigarettes de type américain nécessite non seulement une amélioration de la qualité de la production, qui est en cours avec la collaboration des firmes étrangères, mais également une réorientation de la production agricole traditionnellement concentrée sur le tabac oriental, qui actuellement correspond moins aux goûts des consommateurs;

considérant que les secteurs concernés connaissent encore certaines déficiences structurelles de sorte qu'un retour immédiat à un régime de libération pourrait compromettre le processus d'assainissement engagé;

considérant qu'en ce qui concerne les importations de cigarettes la Commission ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer les limitations à appliquer pour la période en cause; que la Commission prendra une décision à cet effet avant le 1er février 1984;

considérant que, pour une répartition équitable des quantités autorisées aussi bien entre les États membres qu'entre les opérateurs concernés, la Grèce doit respecter les courants commerciaux existants;

considérant que la bonne application des dispositions de la présente décision nécessite la mise en place de règles d'application et de gestion particulièrement précises;

considérant qu'il convient que la Commission procède à une vérification permanente des données relatives aux secteurs visés et qu'elle se réserve à cet égard le droit de modifier à la hausse les quantités limitées ainsi que de modifier ou d'abroger la présente décision;

considérant que les limitations adoptées, compte tenu de l'examen des difficultés économiques des secteurs en question auquel la Commission a procédé, constituent des mesures qui, tout en permettant d'atteindre le résultat recherché, apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Grèce est autorisée à limiter ou à soumettre à surveillance jusqu'au 31 octobre 1984 et dans les conditions indiquées ci-après les importations en Grèce des produits repris à l'article 2.

Article 2

1. Les importations de meubles, des sous-positions 94.01 B et 94.03 B du tarif douanier commun, à l'exclusion des codes Nimexe 94.01-20 et 91, originaires ou provenant des États membres, sont limitées à 2 820 tonnes.

2. Les importations de lavabos en porcelaine et autres matières céramiques, de la position 69.10 du tarif douanier commun, originaires ou provenant des États membres, sont limitées à 1 920 tonnes.

3. Les importations de baignoires en fonte, code Nimexe 73.38-71, originaires ou provenant des États membres, sont limitées à 1 200 tonnes.

4. Les importations des articles de robinetterie, code Nimexe 84.61-31, 35, 41, 45, 59, 69, 99, d'un poids unitaire inférieur ou égal à cinq kilogrammes, originaires ou provenant des États membres, sont limitées à 2 000 tonnes.

5. Les importations de carreaux, code Nimexe 69.08-40, 63, 75, 85, 99, originaires ou provenant des États membres, sont limitées à 34 440 tonnes.

6. Les importations de cigarettes, de la sous-position 24.02 A du tarif douanier commun, originaires ou provenant des États membres, sont soumises au régime de surveillance prévu à l'article 4.

La Commission prendra avant le 1er février 1984 une décision fixant les limitations applicables à ces produits.

Les importations des produits visés aux paragraphes 1 à 6 et originaires ou provenant des pays tiers sont soumises au régime de surveillance prévu à l'article 4.

Article 3

L'application de la présente décision ne peut en aucun cas aboutir à limiter les importations, pour chacun des produits énumérés à l'article 2, à un niveau inférieur à celui des importations effectivement réalisées pendant la période correspondante de l'année 1983.

Les limitations prévues par la présente décision sont octroyées sans préjudice de l'obligation pour les autorités grecques d'épuiser les quantités limitées fixées par la Commission dans ses décisions 83/41/CEE et 83/94/CEE.

Article 4

Pour la mise en oeuvre du régime de surveillance concernant les produits énumérés à l'article 2, la Grèce soumet l'importation de ces produits à la présentation d'un titre d'importation à octroyer par ses autorités, sans frais, et pour toute quantité demandée, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de l'introduction de la demande. Toutefois, les titres d'importation à octroyer pour les importations de cigarettes de la sous-position 24.02 A du tarif douanier commun, originaires ou provenant des États membres, peuvent être limités à des quantités correspondant aux dix douzièmes des quantités des mêmes produits importées en 1983. Les autorités grecques informent immédiatement la Commission de toute augmentation sensible des importations des produits énumérés à l'article 2 provenant des États tiers par rapport à la situation existante à la date de prise d'effet de la présente décision.

Article 5

Les autorités grecques communiquent à la Commission, au plus tard le 15 février 1984 pour la période courant à partir de la prise d'effet de la présente décision, et le 15 de chaque mois jusqu'à expiration de la présente décision pour les périodes antérieures, les données relatives aux importations effectuées.

Ces données, ventilées par pays, concernent aussi bien les quantités de produits effectivement importées que les titres d'importation octroyés.

Article 6

Aux fins de la gestion des quantités limitées d'importation prévues à la présente décision, les autorités grecques respectent les courants commerciaux existants aussi bien quant aux pays d'origine et de provenance des produits concernés que quant aux opérateurs intéressés.

Article 7

Les autorités grecques délivrent les titres d'importation concernant les produits soumis à limitation par la présente décision au pus tard le 31 mars 1984. Ces titres sont octroyés pour la totalité de la quote-part revenant à chaque importateur visé à l'article 6. Les quotes-parts à réserver aux nouveaux importateurs ne peuvent pas excéder 10 % des limitations totales applicables à chaque produit. Les parts éventuellement non utilisées des quotes-parts ainsi octroyées aux nouveaux importateurs sont redistribuées au plus tard le 31 mai 1984 aux importateurs existants visés à l'article 6.

Article 8

La Commission veille à un examen permanent de l'application et de la gestion de la présente décision et se réserve le droit de la modifier ou de l'abroger.

En outre, sur la base des résultats constatés et en fonction de la vérification des données relatives aux secteurs concernés, elle procède, au besoin, à la révision des limitations applicables aux cinq derniers mois de la durée de validité de la présente décision.

Article 9

La présente décision prend effet le 11 janvier 1984 et cesse d'avoir effet le 1er novembre 1984.

Les autorités grecques peuvent déduire des quantités prévues par la présente décision, pour chacun des secteurs concernés, le volume total des importations effectuées entre le 1er janvier 1984 et la date de prise d'effet de la présente décision.

Article 10

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 1984.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 37 du 9. 2. 1983, p. 13.

(2) JO no L 58 du 5. 3. 1983, p. 10.