84/36/CEE: Décision de la Commission du 9 janvier 1984 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas
Journal officiel n° L 023 du 28/01/1984 p. 0034 - 0035
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 janvier 1984 relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas (84/36/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/646/CEE (2), et notamment son article 9, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 83/646/CEE, et notamment son article 8, vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (4), modifiée par la directive 81/476/CEE (5), et notamment son article 7, considérant qu'une épizootie de fièvre aphteuse s'est déclarée aux Pays-Bas; que cette épizootie est de nature à représenter un danger pour le cheptel des autres États membres, en raison du volume important des échanges, tant d'animaux que de viandes fraîches; considérant que les mesures prises par les autorités néerlandaises permettent de restreindre l'incidence de la maladie à une partie limitée du territoire; qu'il convient donc de limiter les mesures restrictives aux seules expéditions de cette région; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les Pays-Bas n'expédient pas vers les autres États membres d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de la partie de leur territoire délimitée en annexe. Article 2 Les Pays-Bas n'expédient pas vers les autres États membres de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ni de produits à base de viande autres que les produits ayant subi un des traitements visés à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE en provenance de la partie de leur territoire délimitée en annexe. Article 3 1. Le certificat, prévu par la directive 64/432/CEE, accompagnant les animaux provenant des Pays-Bas, doit être complété par la mention suivante: « Animaux conformes à la décision de la Commission du 9 janvier 1984 ». 2. Le certificat de salubrité prévu par la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (6), et accompagnant les viandes fraîches expédiées à partir des Pays-Bas doit être complété par la mention suivante: « Viandes conformes à la décision de la Commission du 9 janvier 1984 ». 3. Le certificat de salubrité prévu par la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (7), et accompagnant les produits à base de viande visés à l'article 1er et expédiés à partir des Pays-Bas doit être complété par la mention suivante: « Produits conformes à la décision de la Commission du 9 janvier 1984 ». Article 4 La Commission suit l'évolution de la situation et la présente décision sera éventuellement modifiée en fonction de cette évolution. Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 9 janvier 1984. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO no L 360 du 23. 12. 1983, p. 44. (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24. (4) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (5) JO no L 186 du 8. 7. 1981, p. 20. (6) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (7) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. ANNEXE Le territoire des communes de Noordoostpolder et Urk et le Flevoland.