31983S3280

Décision no 3280/83/CECA de la Commission du 8 novembre 1983 portant troisième modification de la décision no 2177/83/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l' industrie sidérurgique

Journal officiel n° L 322 du 19/11/1983 p. 0035 - 0035


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DÉCISION NO 3280/83/CECA DE LA COMMISSION

du 8 novembre 1983

portant troisième modification de la décision no 2177/83/CECA prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision no 2177/83/CECA de la Commission, du 28 juillet 1983, prorogeant le régime de surveillance et de quotas de production de certains produits pour les entreprises de l'industrie sidérurgique (1), modifiée en dernier lieu par la décision no 2748/83/CECA (2), et notamment son article 18 paragraphe 1,

considérant que l'article 14b paragraphe 1 de la décision no 2177/83/CECA prévoit que la Commission peut attribuer des quotas additionnels à une entreprise lorsque, dans le cadre d'un programme de restructuration dont elle aura admis qu'il est de nature à assurer la viabilité de ladite entreprise en 1986, celle-ci aura, depuis le 1er janvier 1980, réalisé trois quarts au moins des réductions de capacités de production prévues par ce programme;

considérant que ledit article a pour but d'encourager les entreprises à réaliser rapidement la réduction de capacités excédentaires, comme mentionné au considérant 11 de la décision;

considérant que le régime de quotas instauré par la décision no 2177/83/CECA est applicable du 1er juillet 1983 au 31 janvier 1984;

considérant que l'expérience a montré que l'examen du programme de restructuration d'une entreprise, en vue d'évaluer si l'entreprise sera viable en 1986, peut être un processus long et complexe ne conduisant pas à une conclusion définitive avant l'expiration du régime;

considérant qu'un tel retard pourrait effectivement priver de bénéficier de l'article 14b une entreprise ayant déjà accompli, en conformité avec les objectifs généraux « acier », un programme substantiel de fermeture de ses capacités, ce qui annulerait la finalité de cet article;

considérant que, le cas s'étant présenté, la décision no 2177/83/CECA a rencontré de ce fait des difficultés imprévues au sens de l'article 18 paragraphe 1, et qu'il y a lieu de la modifier en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La première phrase de l'article 14b paragraphe 1 de la décision no 2177/83/CECA est remplacée par la phrase suivante:

« La Commission peut attribuer des quotas additionnels à une entreprise si celle-ci a, depuis le 1er janvier 1980, réalisé des réductions de capacités de production au moins égales aux trois quarts du total des réductions de capacités prévues par son plan de restructuration et de celles exigées éventuellement par la Commission dans ses décisions du 29 juin 1983 concernant les aides à la sidérurgie. »

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1983.

Par la Commission

Étienne DAVIGNON

Vice-président

(1) JO no L 208 du 31. 7. 1983, p. 1.

(2) JO no L 269 du 1. 10. 1983, p. 55.