Règlement (CEE) no 3614/83 de la Commission du 20 décembre 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains antibiotiques de la position ex 29.44 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil
Journal officiel n° L 358 du 22/12/1983 p. 0018 - 0018
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3614/83 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à certains antibiotiques de la position ex 29.44 du tarif douanier commun, originaires de Chine, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12, considérant que, en vertu de l'article 1er dudit règlement, les produits de l'annexe B originaires de chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, bénéficient de la suspension totale des droits de douane et sont soumis, en règle générale, à une surveillance statistique trimestrielle fondée sur la base de référence visée à l'article 11; considérant que, aux termes dudit article, lorsque l'accroissement des importations sous régime préférentiel desdits produits, originaires d'un ou plusieurs pays bénéficiaires, provoque ou risque de provoquer des difficultés économiques dans la Communauté ou dans une région de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie après que la Commission a procédé à un échange d'informations approprié avec les États membres; que, à cet effet, il y a lieu de prendre en considération la base de référence établie comme étant en général égale à 138 % du montant maximal le plus élevé valable pour l'année 1980; considérant que pour certains antibiotiques de la position ex 29.44 du tarif douanier commun la base de référence s'établit à 1 331 900 Écus; que, à la date du 19 décembre 1983, les importations des produits en cause dans la Communauté, originaires de Chine, ont atteint par imputation la base de référence en question; que l'échange d'informations auquel la Commission a procédé a révélé que le maintien du régime préférentiel risque de provoquer des difficultés économiques dans une région de la Communauté; qu'il y a lieu, dès lors, de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de la Chine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À partir du 25 décembre 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de Chine: 1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 29.44 (codes Nimexe: 29.44-10, 35, 39, 99) // Antibiotiques, à l'exclusion du chloramphénicol (DCI) et des tétracyclines // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.