31983R2936

Règlement (CEE) no 2936/83 de la Commission du 20 octobre 1983 modifiant le règlement (CEE) no 2541/83 relatif à l' application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1982/1983

Journal officiel n° L 288 du 21/10/1983 p. 0019


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RÈGLEMENT (CEE) No 2936/83 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 1983

modifiant le règlement (CEE) no 2541/83 relatif à l'application des mesures complémentaires réservées aux détenteurs de contrats de stockage à long terme de certains vins de table pour la campagne 1982/1983

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1595/83 (2), et notamment son article 12 bis paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (3), modifié par le règlement (CEE) no 2405/83 (4), prévoit dans son article 5, avec effet au 1er septembre 1983, que le nombre de contrats de stockage que peuvent conclure les producteurs est limité;

considérant que le règlement (CEE) no 2541/83 de la Commission (5) ouvre aux détenteurs de contrats de stockage à long terme souscrits pour la campagne 1982/1983, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3476/82 de la Commission (6), la possibilité de conclure un ou plusieurs contrats de stockage pour une période de quatre mois et pour une certaine quantité de vins faisant l'objet des contrats à long terme venus à échéance;

considérant que lesdits contrats à long terme ont été souscrits avant l'entrée en vigueur de la disposition limitant le nombre des contrats; qu'il est dès lors indiqué, pour éviter toute difficulté administrative, de prévoir une dérogation transitoire, pour l'application du règlement (CEE) no 2541/83, à la règle de limitation du nombre de contrats de stockage pour les contrats conclus en application de l'article 12 bis du règlement (CEE) no 337/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CEE) no 2541/83 l'alinéa suivant est ajouté:

« Le nombre de contrats de stockage pour une période de quatre mois visé au premier alinéa deuxième tiret peut, par dérogation à l'article 5 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) no 1059/83, être supérieur à deux, mais ne peut excéder le nombre de contrats de stockage à long terme détenus par le producteur intéressé et venus à échéance. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 16 septembre 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(2) JO no L 163 du 22. 6. 1983, p. 48.

(3) JO no L 116 du 30. 4. 1983, p. 77.

(4) JO no L 236 du 28. 8. 1983, p. 12.

(5) JO no L 250 du 10. 9. 1983, p. 10.

(6) JO no L 365 du 24. 12. 1982, p. 38.