31983R2810

Règlement (CEE) no 2810/83 du Conseil du 3 octobre 1983 portant établissement de plafonds et d' une surveillance communautaire pour les importations de certains produits textiles originaires de Chypre (1983)

Journal officiel n° L 275 du 08/10/1983 p. 0003 - 0004


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RÈGLEMENT (CEE) No 2810/83 DU CONSEIL

du 3 octobre 1983

portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire pour les importations de certains produits textiles originaires de Chypre (1983)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, en vertu de l'article 2 de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (1), le régime applicable aux échanges avec Chypre, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1922/83 (2), prévoit l'exemption de droits de douane pour:

- les fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature, de la position 56.04 du tarif douanier commun

et

- les vêtements de dessus pour hommes et garçonnets, de la position 61.01 du tarif douanier commun,

dans la limite des plafonds annuels respectivement de 100 tonnes et 525 tonnes au-delà desquels la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers peut être rétablie jusqu'à la fin de l'année civile; que l'application du régime de plafonds nécessite que la Communauté soit informée régulièrement de l'évolution des importations desdits produits originaires de Chypre; qu'il est, dès lors, indiqué de soumettre l'importation de ces produits à un système de surveillance;

considérant que cet objectif peut être atteint par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits des tarifs douaniers dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté;

considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates pour rétablir les droits des tarifs douaniers lorsque l'un desdits plafonds est atteint;

considérant que la présente mesure tarifaire remplace les contingents tarifaires communautaires ouverts pour les mêmes produits par les règlements (CEE) no 3592/82 (3) et (CEE) no 3593/82 (4); qu'il y a lieu, dès lors, d'imputer sur les plafonds en question les importations des produits considérés que les États membres ont effectuées dans le cadre des contingents tarifaires précités,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Jusqu'au 31 décembre 1983, les importations dans la Communauté des produits originaires de Chypre énumérés en annexe sont soumises à des plafonds annuels et à une surveillance communautaire.

Les désignations des produits visés au premier alinéa, leurs positions tarifaires et statistiques et les niveaux des plafonds sont indiqués à l'annexe.

2. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique et accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises conforme aux règles énoncées dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé au protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Chypre (5).

Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.

L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Les États membres informent la Commission des importations effectuées selon les modalités prévues ci-avant, avec la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4.

3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard des pays tiers.

Dans le cas d'un tel rétablissement, la Grèce rétablit la perception des droits de douane qu'elle applique aux pays tiers à la date considérée.

4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les relevés des imputations effectuées au cours du mois précédent. À la demande de la Commission, ils communiquent les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés étant à transmettre dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade.

Article 2

Le présent règlement remplace les règlements (CEE) no 3592/82 et (CEE) no 3593/82. Ces règlements sont abrogés avec effet au jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les importations des produits en question effectuées dans le cadre des règlements précités sont à imputer sur les plafonds indiqués à l'annexe du présent règlement.

À cette fin, les États membres communiquent à la Commission, avec le premier relevé mensuel, un état cumulatif des importations effectuées à partir du 1er janvier 1983 dans le cadre des règlements (CEE) no 3592/82 et (CEE) no 3593/82.

Article 3

Afin d'assurer l'application du présent règlement, la Commission prend toutes les mesures utiles, en collaboration étroite avec les États membres.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 3 octobre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 133 du 21. 5. 1973, p. 2.

(2) JO no L 191 du 15. 7. 1983, p. 1.

(3) JO no L 375 du 31. 12. 1982, p. 27.

(4) JO no L 375 du 31. 12. 1982, p. 30.

(5) JO no L 339 du 28. 12. 1977, p. 2.

ANNEXE

Liste des produits dont l'importation est soumise à des plafonds en 1983

1.2.3.4.5 // // // // // // Numéro d'ordre // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Code Nimexe // Montant du plafond en tonnes // // // // // // 1 // 2 // 3 // 4 // 5 // // // // // // 1 // 56.04 // Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature // 56.04-tous les numéros // 100 // 2 // 61.01 // Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets // 61.01-tous les numéros // 525 // // // // //