31983R2681

Règlement (CEE) n 2681/83 de la Commission du 21 septembre 1983 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

Journal officiel n° L 266 du 28/09/1983 p. 0001 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0208
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0020
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0208
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0020


RÈGLEMENT (CEE) No 2681/83 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1983 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 5,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (3), prévoit que les États membres contrôlent, soit à l'huilerie, soit à l'entreprise de fabrication des aliments pour animaux, l'utilisation de ces graines ; que, afin d'assurer l'efficacité du contrôle, il y a lieu d'arrêter les modalités de ce contrôle;

considérant que, pour réaliser ledit contrôle, il convient de se fonder notamment sur la comptabilité «matière» des utilisateurs des graines;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 prévoit l'institution d'un certificat d'aide communautaire qui est valable, en cas de fixation à l'avance de l'aide, dans toute la Communauté ; que l'entrée en vigueur de ces règles exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres;

considérant que la durée de validité des certificats en cas de fixation à l'avance de l'aide doit être déterminée en tenant compte de la nécessité d'adapter les conditions d'achat pour les graines récoltées dans la Communauté à celles existant sur le marché mondial;

considérant que, eu égard aux usages du commerce des graines, il convient d'admettre une certaine tolérance en ce qui concerne la quantité identifiée par rapport à celle indiquée dans le certificat;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/83 subordonne, en cas de fixation à l'avance de l'aide, la délivrance du certificat à la constitution d'une caution qui, sauf en cas de force majeure, reste acquise lorsque, pendant la durée de validité du certificat, les graines n'ont pas été mises sous contrôle dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux situées dans la Communauté ; que, à cette fin, il convient de définir le régime de la caution, en fixant le montant de celle-ci et les conditions de libération de cette caution;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent être modifiés après leur délivrance ; que, toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés ; (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 12.6.1982, p. 6. (3) JO no L 163 du 22.6.1983, p. 44.

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de versement de cette aide;

considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83, toute importation de graines ou mélanges doit être soumise à un système de contrôle ; que les graines et mélanges dénaturés ne peuvent plus être transformés en vue de la production d'huile ; que, pour les graines reconnues comme semences, le régime applicable à ces produits s'oppose à leur transformation en vue de la production d'huile ; que des graines de tournesol blanches et striées, ainsi que les graines de tournesol décortiquées destinées à la consommation humaine et conditionnées en sacs d'un contenu de 25 kilogrammes, ne sont pas aptes à la transformation en vue de la production d'huile ; que, en conséquence, il convient de ne pas soumettre ces groupes de produits au contrôle visé à l'article 9 précité;

considérant que ledit article 9 prévoit que le contrôle des graines ou mélanges peut être assorti de la constitution d'une caution ; qu'il convient de définir le régime de cette caution, en fixant le montant de celle-ci et les conditions dans lesquelles la caution est acquise en tout ou en partie;

considérant que, pour le bon fonctionnement du régime d'aide, il est nécessaire de prévoir des dispositions administratives assurant que les graines ou mélanges importés ont été placés sous contrôle à l'huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux situées dans la Communauté, ou mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide ; que ce but peut être atteint en utilisant, dans les échanges intracommunautaires, l'exemplaire de contrôle délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1);

considérant qu'il est utile d'établir un critère relatif à la fréquence minimale des fixations de l'aide ; qu'il apparaît suffisant que l'aide soit mise en oeuvre au moins une fois au cours de chaque semaine;

considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 1594/83, pour la détermination du montant correcteur visé audit article, il y a lieu de tenir compte notamment de la tendance, sur le marché mondial, des prix des graines en cause ; que cette tendance peut être constatée sur la base de l'écart entre le prix mondial actuel et le prix mondial à terme de ces graines ; qu'il convient de fixer les critères permettant de déterminer cette tendance même en l'absence de ce prix à terme;

considérant que le règlement (CEE) no 1594/83 a étendu le système d'aide aux graines oléagineuses visé à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE aux graines de colza et de navette incorporées dans les aliments pour animaux, tout en abrogeant le règlement (CEE) no 2114/71 (2) ; qu'il convient donc de refondre dans un nouveau texte les modalités d'application du régime d'aide et d'abroger le règlement (CEE) no 1204/72 (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide pour les graines oléagineuses, institué par l'article 27 du règlement no 136/66/CEE.

CHAPITRE PREMIER

Article 2

Au sens du présent règlement on entend par: 1. «entreprise» : une huilerie ou une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux qui comprend: a) tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement de production,

et,

b) lorsque les graines ne peuvent être entreposées dans cette enceinte, tout local en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des graines entreposées et qui a été agréé à l'avance par l'organisme chargé de ce contrôle;

2. «transformation»: a) la trituration des graines oléagineuses en vue de l'extraction totale ou partielle de l'huile,

ou

b) l'incorporation des graines de colza et de navette dans les aliments pour animaux ; (1) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 20. (2) JO no L 222 du 2.10.1971, p. 2. (3) JO no L 133 du 10.6.1972, p. 1.

3. «incorporation» : le mélange, avec d'autres produits dans les aliments pour animaux, des graines de colza et de navette, qui sont broyées ou moulues avant ou après cette opération, sans extraction d'huile.

Article 3

1. Le contrôle visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1594/83 est exercé à partir de l'entrée des graines dans l'entreprise jusqu'à leur transformation en vue de la production d'huile ou de leur incorporation dans les aliments pour animaux, ou jusqu'à leur sortie de l'entreprise en l'état.

2. Ce contrôle doit notamment permettre de vérifier la correspondance entre la quantité de graines entrées dans l'entreprise et, selon le cas: a) la quantité d'huile et de tourteaux issus de la transformation de ces graines,

b) la quantité des graines incorporées dans les aliments pour animaux,

c) la quantité de graines sorties de l'entreprise, en l'état.

3. Aux fins de ce contrôle, il est tenu à l'entreprise une comptabilité séparée pour les graines récoltées dans la Communauté et les graines importées, qui doit comporter au moins l'indication: - des quantités entrées, avec indication du poids net du produit tel quel, ainsi que de la teneur en humidité et impuretés, et dans le cas d'une huilerie, de la teneur en huile;

- des mouvements des graines entre les locaux et endroits visés à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et les locaux visés sous b) du même paragraphe;

- des quantités de graines transformées ainsi que des quantités d'huile et de tourteaux obtenues à partir des graines en question, ou des quantités de graines incorporées dans les aliments pour animaux.

Article 4

1. Les graines récoltées dans la Communauté ne peuvent sortir de l'entreprise qu'après autorisation de l'organisme chargé du contrôle et à condition qu'une demande de la partie I.D. du certificat prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 n'ait pas été déposée pour les produits en cause.

2. Les graines importées ne peuvent sortir de l'entreprise qu'après autorisation de l'organisme chargé du contrôle. Elles sont soumises, lors de la sortie de l'entreprise, au contrôle prévu à l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83.

Article 5

1. Le certificat d'aide communautaire visé à l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 se compose: a) d'une partie, dénommée A.P., attestant la fixation à l'avance de l'aide;

b) d'une partie, dénommée I.D., attestant que la quantité identifiée de graines récoltées dans la Communauté est soumise au contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83.

2. Le certificat est établi en au moins deux exemplaires, dont le premier est délivré au demandeur et le second conservé par l'organisme émetteur.

Article 6

1. La partie I.D. du certificat ne peut être demandée que pour un ou plusieurs lots. Elle ne peut en aucun cas être demandée pour un lot pour lequel cette partie de certificat a déjà été délivrée.

On entend par lot une quantité de graines déterminée par l'intéressé, numérotée par celui-ci lors de l'entrée à l'entreprise et pour laquelle une analyse est effectuée conformément aux dispositions de l'article 32.

2. La demande de la partie I.D. du certificat n'est recevable que si les graines sont entrées à l'entreprise au plus tard le jour de son dépôt.

Toutefois, cette demande est également recevable lorsque les graines sont entrées à l'entreprise pendant le ou les jours non ouvrables suivant le jour de présentation de ladite demande.

Article 7

1. La demande des parties A.P. et I.D. du certificat est adressée ou déposée auprès de l'organisme compétent sur un formulaire imprimé et établi conformément aux dispositions de l'article 18, sous peine d'irrecevabilité.

Toutefois, elle peut être adressée à l'organisme par télégramme ou par message télex.

La demande, sous peine de rejet, comporte tous les éléments qui auraient dû figurer sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Le télégramme ou le message télex est suivi d'une demande conforme aux dispositions du premier alinéa. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télégramme ou message télex. La demande comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire est rejetée.

2. La demande de la partie A.P. du certificat est rejetée si la caution visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/83 n'est pas déposée ou justifiée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 16 heures, ou, si la justification est adressée par télégramme, si celui-ci a été enregistré au bureau du télégraphe émetteur après 16 heures, ou si, ayant été enregistré au plus tard à 16 heures, il est parvenu à l'organisme compétent après 17 h 30.

3. Dans le cas où la partie I.D. du certificat est demandée pour une graine pour laquelle l'aide a été fixée à l'avance, la demande, sous peine de rejet, doit être accompagnée de l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat ou de son extrait qui est remis à l'intéressé, après imputation ou visa.

Si la demande a été adressée à l'organisme compétent par télégramme ou télex, l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat ou de son extrait doit parvenir à l'organisme compétent au plus tard au cours du deuxième jour ouvrable suivant le dépôt de la demande.

4. Lorsque la partie I.D. du certificat est demandée dans un État membre autre que celui qui a délivré la partie A.P. du certificat, l'organisme chargé du contrôle des graines envoie à l'organisme émetteur, après visa, une copie de la partie I.D. du certificat.

Article 8

1. Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend: a) si la demande est déposée auprès de l'organisme compétent, le jour où ce dépôt à lieu, à condition que le dépôt soit effectué au plus tard à 16 heures;

b) si la demande est adressée par lettre ou par message télex à l'organisme compétent, le jour de leur réception par ce dernier, à condition que cette réception ait lieu au plus tard à 16 heures;

c) si la demande est adressée par télégramme à l'organisme compétent, le jour de sa réception par ce dernier, à condition que ce télégramme ait été enregistré au bureau du télégraphe émetteur au plus tard à 16 heures et qu'il soit parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30.

2. Les demandes de certificat parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après les heures visées ci-dessus, sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant.

3. Les demandes de certificat, adressées par télégramme conformément au paragraphe 1 sous c) et parvenues après 17 h 30, sont rejetées si le demandeur n'a pas précisé sa volonté non équivoque, et de façon à éviter des contestations, qu'il entendait demander en cas d'arrivée tardive de sa demande le montant de l'aide valable le premier jour ouvrable suivant celui de sa réception. Cette précision est apportée en utilisant la mention «sans réserve». Les demandes adressées par télégramme enregistré au bureau du télégraphe émetteur après 16 heures sont considérées comme ayant été déposées le jour ouvrable suivant ; même si elles arrivent un autre jour, les règles prévues ci-dessus relatives au jour du dépôt par télégramme s'appliquent.

4. Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures de la Belgique.

Article 9

Lorsque la demande de certificat et la justification de la caution de la partie A.P. sont faites par télégramme et lorsque le télégramme, enregistré au plus tard à 16 heures, n'est pas parvenu à l'organisme compétent au plus tard à 17 h 30 par suite d'un cas de force majeure, cet organisme peut décider que le télégramme est considéré comme parvenu dans le délai prescrit.

Si un organisme admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise immédiatement la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 10

1. Sauf cas de force majeure, la partie I.D. du certificat oblige à transformer la quantité identifiée dans un délai de cent cinquante jours suivant la date de sa délivrance.

L'obligation est considérée comme remplie lorsque la quantité transformée, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe I, n'est pas inférieure de plus de 2 % à la quantité identifiée. La quantité transformée peut également être déterminée à partir des quantités d'huile et de tourteaux obtenues.

Si la quantité transformée est comprise entre 90 % et moins de 98 % de la quantité identifiée, l'obligation est considérée comme remplie au prorata des quantités transformées.

Si la quantité transformée est inférieure à 90 % de la quantité identifiée et sauf cas de force majeure, l'obligation est considérée comme n'étant pas remplie.

Lorsque l'État membre constate une différence entre quantité identifiée et quantité transformée et lorsque cette différence ne peut pas être imputée à un certificat I.D. déterminé, l'État membre considère que la quantité manquante se répartit proportionnellement entre tous les certificats I.D. délivrés dans la période pendant laquelle la situation ci-dessus s'est produite.

Si, à la suite d'un cas de force majeure, la quantité identifiée n'est transformée que partiellement pendant cette période, l'obligation est considérée comme remplie au prorata des quantités transformées.

2. La partie A.P. du certificat oblige à mettre sous le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 pendant la durée de sa validité les graines y indiquées et à demander pour ces graines, pendant cette même validité, la partie I.D. du même certificat.

Cette quantité se réfère à un produit dont les teneurs en humidité et en impuretés correspondent à celles de la qualité type.

3. Lorsque la quantité identifiée, dans la partie I.D. du certificat, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe I, dépasse de 7 % au plus la quantité indiquée dans la partie A.P. du certificat, elle est considérée comme identifiée au titre de ce document.

4. Lorsque la quantité identifiée, dans la partie I.D. du certificat, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe I, est inférieure de 7 % au plus à la quantité indiquée dans la partie A.P. du certificat, l'obligation de demander l'identification est considérée comme remplie.

5. Lorsque la quantité identifiée, dans la partie I.D. du certificat, dépasse de plus de 7 % la quantité indiquée dans la partie A.P. du certificat, cette quantité excédentaire bénéficie de l'aide valable le jour de son identification.

Article 11

1. La partie A.P. du certificat est valable à partir de la date visée à l'article 12 jusqu'à: - en ce qui concerne les graines de colza et de navette, la fin du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée;

toutefois, lorsque les offres et les cours à terme sur le marché mondial le permettent et que les conditions d'écoulement des graines communautaires le rendent nécessaire, la Commission proroge la période de validité de la partie A.P. au maximum jusqu'à la fin du septième mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée;

- en ce qui concerne les graines de tournesol, la fin du quatrième mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée;

toutefois, lorsque les offres et les cours à terme sur le marché mondial le permettent et que les conditions d'écoulement des graines communautaires le rendent nécessaire, la Commission proroge la période de validité de la partie A.P. au maximum jusqu'à la fin du cinquième mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée.

2. Toutefois, dans le cas où la validité de la partie A.P. du certificat s'étend au-delà de la campagne au cours de laquelle le certificat a été délivré, cette validité peut être limitée à la fin de ladite campagne sur demande de l'opérateur lors de la demande de la partie A.P. du certificat.

Article 12

Le certificat est considéré comme délivré: - en ce qui concerne la partie A.P., l'après-midi du premier jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande;

- en ce qui concerne la partie I.D., le jour du dépôt de la demande.

Article 13

Les droits et les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles. Toutefois, les droits découlant de la partie A.P. du certificat et de son extrait sont transmissibles par le titulaire du certificat, pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission, qui ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait, porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait.

La transmission prend effet à compter de l'inscription sur le certificat, ou le cas échéant sur l'extrait, par l'organisme émetteur du certificat, du nom et de l'adresse du cessionnaire et de la date de cette inscription, certifiée par la signature du cédant et l'apposition du cachet de l'organisme.

Cette inscription intervient sur demande du titulaire. Le cessionnaire ne peut transmettre son droit, ni le rétrocéder au titulaire.

Article 14

Lorsque les montants résultant de la conversion en monnaie nationale de sommes exprimées en Écus à inscrire sur les formulaires de certificat comportent trois décimales ou plus, seules les deux premières décimales sont mentionnées. Dans ce cas, la deuxième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, et maintenue lorsque la troisième décimale est inférieure à 5.

Article 15

1. En cas de fixation à l'avance de l'aide, un ou plusieurs extraits de la partie A.P. du certificat peuvent être délivrés par les organismes compétents des États membres, sur demande du titulaire et sur présentation de l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du titre.

Les extraits sont établis en au moins deux exemplaires dont le premier, dénommé exemplaire pour le titulaire et portant le numéro 1, est remis au demandeur et le second, dénommé exemplaire pour l'organisme émetteur et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.

L'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat est imputé, par l'organisme émetteur de l'extrait, de la quantité pour laquelle ce dernier document a été délivré, majorée de la tolérance.

Dans ce cas, à côté de la quantité imputée sur l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat est apposée la mention «Extrait».

2. Les extraits de certificats ont les mêmes effets que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ils ont été délivrés. Toutefois, un extrait de certificat ne peut faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait.

3. Lorsque les exemplaires no 1 des extraits ont été utilisés ou sont périmés, l'organisme émetteur corrige les imputations figurant sur l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat en fonction des imputations apportées dans les extraits lors des identifications des graines.

À cette fin, le titulaire remet à l'organisme émetteur du certificat ces exemplaires, ainsi que l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat dont ils sont issus.

4. Dans le cas où la quantité identifiée dépasse de plus de 7 % la quantité indiquée dans l'extrait, les dispositions de l'article 10 paragraphe 5 s'appliquent à la quantité excédentaire.

Article 16

1. Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.

2. En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.

Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé, soit un certificat et les extraits correspondants corrigés. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention «certificat corrigé le ...» ou «extrait corrigé le ...» sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.

Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention «vérifié le ...», ainsi que son cachet.

3. Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat, sur la demande de cet organisme.

Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément aux dispositions du présent article, ces services remettent un récépissé à l'intéressé, sur sa demande.

Article 17

Dans les cas où la place réservée aux imputations, sur les certificats ou leurs extraits, s'avère insuffisante, les autorités d'imputation peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso de l'exemplaire no 1, des certificats ou de leurs extraits. Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les certificats ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge, et lorsque plusieurs rallonges sont utilisées, pour moitié sur la rallonge déjà fixée et pour moitié sur la rallonge suivante.

Article 18

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa, les demandes de certificats, les certificats et leurs extraits sont établis sur des formulaires conformes aux modèles annexés figurant respectivement aux annexes II, III, IV et V du présent règlement, ces formulaires devant être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions du présent règlement.

2. Les formulaires des demandes de certificat ne comportent qu'un seul feuillet.

3. Les formulaires des certificats ainsi que des extraits se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, intitulé exemplaire pour le titulaire, de l'exemplaire no 2, intitulé exemplaire pour l'organisme émetteur, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels de ces documents.

4. Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant entre 40 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 × 297 millimètres, l'interligne dactylographique étant de 4,24 millimètres (un sixième de pouce) ; la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 des certificats A.P. et de leurs extraits, le recto des exemplaires no 1 des certificats I.D. ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression de fond est de couleur verte pour les parties A.P. et leurs extraits et de couleur bistre pour les parties I.D.

5. Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires.

Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne les rallonges et les demandes de certificats, d'un numéro de série destiné à l'individualiser.

Le numéro est précédé de la ou des lettres suivantes selon le pays de délivrance du document : B pour la Belgique, D pour l'Allemagne, F pour la France, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, DK pour le Danemark, IR pour l'Irlande, UK pour le Royaume-Uni et E pour la Grèce.

6. Les formulaires sont remplis à la machine à écrire ou, à défaut, à la main en caractères d'imprimerie. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre auprès duquel la demande de certificat est introduite.

7. Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet, de préférence en acier.

8. En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats, ainsi que de leurs extraits, dans la ou l'une des langues officielles du pays.

9. En cas de perte de certificats, ou de leurs extraits, les organismes émetteurs peuvent, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata de ces documents, établi et visé ainsi que l'ont été les documents originaux et comportant clairement la mention «Duplicata» sur chaque exemplaire. Dans le cas de délivrance d'un duplicata de la partie A.P. du certificat, les organismes émetteurs informent immédiatement les organimses émetteurs des autres États membres de la délivrance de ce duplicata.

Article 19

En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle. Il peut en être de même, à titre de sondage ; dans ce cas il n'est renvoyé qu'une photocopie du titre.

Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.

Article 20

1. Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et extraits ainsi qu'aux irrégularités et infractions les concernant.

2. Les États membres communiquent à la Commission, chaque trimestre, un état reprenant le nombre et la nature des irrégularités et infractions dont ils ont eu connaissance au cours du trimestre précédent.

3. Les certificats et extraits régulièrement délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux attachés aux documents délivrés ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres.

4. Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs de certificats et extraits et des organismes de paiement de l'aide. La Commission publie ces données au Journal officiel des Communautés européennes.

Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels, et le cas échéant, des timbres secs, des autorités appelées à intervenir. La Commission informe aussitôt les autres États membres.

Article 21

1. Le montant de la caution visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/83 est égal à 6 Écus par 100 kilogrammes.

2. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la délivrance du certificat est demandée.

Les États membres communiquent les catégories d'établissements habilités à se porter caution, ainsi que les critères visés à l'alinéa précédent, à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 22

La libération de la caution visée à l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/83 est subordonnée à la preuve du respect des obligations visées à l'article 10 paragraphe 2. Cette preuve est apportée par la production de l'exemplaire no 1 de la partie A.P. du certificat imputé et visé conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3. La libération de la caution intervient sans délais après présentation de la preuve visée ci-dessus.

Article 23

1. Toutefois, sur présentation de la ou des parties I.D. du certificat, la caution peut être libérée jusqu'à 85 % de son montant, lorsque le poids net du produit tel quel pour lequel la ou les parties I.D. du certificat ont été délivrées correspond au moins à la quantité inscrite dans la partie A.P. du certificat à la case 3.

2. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 24, lorsque les obligations visées à l'article 10 paragraphe 2 n'ont pas été remplies, la caution reste acquise pour une quantité égale à la différence entre: a) 93 % de la quantité nette indiquée dans le certificat

et

b) la quantité identifiée à l'entreprise, déterminée conformément à la méthode définie à l'annexe I.

Toutefois, si la quantité identifiée s'élève à moins de 7 % de la quantité nette indiquée dans le certificat, la caution reste acquise en totalité. En outre, si le montant total de la caution qui devrait rester acquise est inférieur à 5 Écus pour un certificat, l'État membre peut libérer intégralement la caution.

3. Sur demande du titulaire de la partie A.P. du certificat, les États membres peuvent libérer la caution de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquelles la preuve visée à l'article 22 a été apportée.

Article 24

1. Lorsque les obligations prévues à l'article 10 paragraphe 2 ne peuvent être respectées pendant la durée de validité du certificat par suite de cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, sur demande du titulaire, soit l'annulation de ces obligations, la caution étant libérée, soit la prorogation de la durée de validité du certificat de la période jugée nécessaire en raison de la circonstance invoquée. La prorogation peut intervenir après l'expiration de la validité du titre. La décision d'annulation ou de prorogation est limitée à la quantité de produit pour laquelle les obligations susvisées n'ont pu être respectées par suite du cas de force majeure. La prorogation éventuelle du certificat fait l'objet d'un visa de la part de l'organisme émetteur apposé sur le certificat ; les adaptations nécessaires sont apportées à ce dernier.

2. Si l'organisme compétent admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise immédiatement la Commission, qui en informe les autres États membres.

3. Le titulaire du certificat apporte la preuve de la circonstance considérée comme cas de force majeure.

Article 25

1. L'aide n'est octroyée que pour les graines de qualité saine, loyale et marchande et, en ce qui concerne les graines de tournesol, pour les graines ayant un pourcentage de graines blanches et striées inférieur à 1 %.

2. L'aide est payée sur présentation de la partie I.D. du certificat et après attestation par l'organisme chargé du contrôle de la transformation des graines identifiées dans ledit certificat pendant la période visée à l'article 10 paragraphe 1.

3. Le versement de l'aide a lieu dans les cent vingt jours qui suivent l'établissement de l'attestation visée au paragraphe 2.

CHAPITRE II

Article 26

1. Conformément à l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83, un système de contrôle douanier ou un contrôle administratif présentant des garanties équivalentes est appliqué, lors de l'importation, à toutes les graines ou mélanges visés audit article, à l'exception: - des graines et mélanges reconnus comme semences par la législation de l'État membre d'importation,

- des graines de colza et de navette et des mélanges contenant ces produits qui ont été dénaturés selon un processus identique à celui visé au règlement (CEE) no 190/68 de la Commission (1),

- des graines de tournesol blanches et striées conditionnées en récipients d'un contenu maximal de 100 kilogrammes ; ces graines peuvent inclure jusqu'à 10 % de graines noires de tournesol,

- des graines de tournesol décortiquées, conditionnées en récipients d'un contenu maximal de 25 kilogrammes.

Ces contrôles sont assortis de la constitution d'une caution.

2. Dans le cas des échanges intracommunautaires des graines ou mélanges importés, la preuve que ces graines ou mélanges, soumis au système de contrôle visé au paragraphe 1, ont été placés sous le régime de contrôle à l'entreprise prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 ou ont été mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide, ne peut être apportée que par la production de l'exemplaire de contrôle visé à l'article 10 du règlement (CEE) no 223/77 comportant dans la rubrique 31, outre la désignation des marchandises, l'une des mentions suivantes:

«graines ou mélanges importés,»

«Indførte frø eller blandinger»,

«eingeführte Saaten oder Mischungen»,

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«imported seeds of mixtures»,

«semi o miscele importati»

«ingevoerde zaden of mengsels»,

Parmi les mentions spéciales de l'exemplaire de contrôle doivent être remplies: a) la rubrique 103;

b) la rubrique 104 en biffant la mention inutile et en ajoutant l'une des mentions suivantes:

«Destiné à être placé sous le régime de contrôle prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide».

«Bestemt til at undergives den kontrolordning, der er fastsat i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 1594/83, eller til at bringes i en sådan tilstand, at de ikke kan få støtte», (1) JO no L 43 du 17.2.1968, p. 10.

«Dazu bestimmt, der Kontrolle nach Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1594/83 unterworfen oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe nicht mehr beansprucht werden kann»,

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«Intended to be placed under the control system provided for in article 2 of Regulation (EEC) no 1594/83 or to be rendered ineligible for the subsidy».

«Destinato ad essere sottoposto al regime di controllo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1594/83 o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione».

«Betemd om onder het in artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 1594/83 bedoelde controlestelsel te worden gesteld of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aanmerking kunnen komen».

La case «contrôle de l'utilisation et/ou de la destination» figurant au verso de l'exemplaire de contrôle doit comporter en outre dans la rubrique «observations» la mention du poids net constaté du produit contrôlé, de son taux d'humidité et d'impuretés ainsi que de son poids ajusté conformément à la méthode définie en annexe.

Article 27

1. La caution visée à l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1594/83 est égale pour 100 kilogrammes du poids net: - à 15 Écus pour les graines de colza et de navette,

- à 20 Écus pour les graines de tournesol.

Toutefois, en cas de nécessité, la Commission peut, pour une période maximale de trente jours, déroger au montant visé à l'alinéa précédent.

2. La caution est constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel les formalités douanières ont lieu.

Les États membres communiquent les catégories d'établissements habilités à se porter caution ainsi que les critères visés à l'alinéa précédent à la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 28

1. La caution est libérée en totalité, si dans un délai de neuf mois après sa constitution, la preuve est apportée que les produits concernés ont été placés sous le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 ou ont été mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide.

Sur demande de l'intéressé, à déposer avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, ce délai est porté à quinze mois en ce qui concerne les graines de tournesol et les mélanges contenant ces grains, destinés à l'utilisation en l'état pour l'alimentation.

2. Dans le cas où les délais visés au paragraphe 1 ne sont pas respectés, la caution est acquise.

Toutefois, si la preuve visée au paragraphe 1 est présentée au plus tard le neuvième mois suivant la date d'expiration du délai visé au même paragraphe, la caution est remboursée, déduction faite d'un montant égal à 10 % de la caution constituée, pour chaque mois ou partie de mois de retard dans la présentation de ladite preuve.

3. Si, dans les délais visés au paragraphe 1, la preuve indiquée au même paragraphe est apportée pour une quantité de graines ou mélanges inférieure de plus de 2 % à la quantité ayant fait l'objet de la caution, le montant de la caution retenue est calculé sur la différence entre, d'une part, la quantité soumise à la caution diminuée de 2 % et, d'autre part, la quantité pour laquelle la preuve susvisée est apportée.

4. La caution est acquise en totalité sur les produits placés sous le contrôle visé à l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 ou mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide dans les délais visés au paragraphe 1 et présentant des traces de dénaturation. Toutefois, la caution est remboursée si la preuve est apportée que les produits en cause présentaient lors de l'importation ces mêmes traces de dénaturation.

5. Pour l'application du présent article sont comparés le poids, ajusté conformément à la méthode définie à l'annexe I, constaté lors de l'importation et: - le poids ajusté constaté lors de l'entrée à l'entreprise

ou

- le poids ajusté constaté lors de la mise en condition de ne pas bénéficier de l'aide ou

- dans le cas d'échanges intracommunautaires du produit importé, le poids ajusté indiqué sur l'exemplaire de contrôle conformément à l'article 26 paragraphe 2 dernier alinéa.

Article 29

Lorsque, par suite d'un cas de force majeure, la mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide ou la mise sous contrôle des graines et des mélanges importés ne peuvent être effectuées pendant la période visée à l'article 28: a) pour autant que les graines et les mélanges sont devenus impropres à la production d'huile ou à être incorporées dans les aliments pour animaux, l'État membre où la caution a été constituée décide que l'obligation de soumettre au contrôle ou de mettre en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide est annulée et que la caution n'est pas acquise;

b) dans le cas contraire, l'État membre prolonge cette période du délai qu'il estime nécessaire, en raison de la circonstance invoquée.

Si l'organisme compétent admet un cas de force majeure, l'État membre dont il relève en avise la Commission qui en informe les autres États membres.

Article 30

Sont considérés comme mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83, les graines ou mélanges qui sont: - transformés en produits relevant des positions 12.02 ou 23.07 du tarif douanier commun,

- reconnus comme semences par la législation de chacun des États membres,

- exportés vers les pays tiers,

- soumis au processus de dénaturation visé au règlement (CEE) no 190/68, en ce qui concerne les graines de colza et de navette, et les mélanges contenant ces produits,

- destinés à être utilisés en l'état pour l'alimentation humaine ou animale lorsque la preuve en a été apportée à la satisfaction de l'État membre concerné.

Article 31

1. Il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons des graines récoltées dans la Communauté, notamment lors de l'entrée à l'entreprise dans laquelle les graines seront transformées.

2. Il est procédé à la détermination du poids ainsi qu'à la prise d'échantillons des graines importées notamment: - lors de l'importation,

- lors de l'entrée à l'entreprise dans laquelle les graines seront transformées,

- lors de la mise en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide pour les quantités destinées à des usages autres que la production d'huile,

- lors de l'exportation.

3. Le poids des graines visées aux paragraphes précédents est exprimé en kilogrammes et ajusté conformément à la méthode définie à l'annexe I.

Article 32

La prise des échantillons, la réduction des échantillons en échantillons pour analyse ainsi que la détermination de la teneur en huile, en impuretés et en humidité, sont effectuées selon la méthode unique pour toute la Communauté définie aux annexes I à V du règlement (CEE) no 1470/68 de la Commission (1).

CHAPITRE III

Article 33

1. L'aide est fixée aussi souvent que la situation du marché le rend nécessaire et de façon à assurer sa mise en oeuvre au moins une fois par semaine.

2. La Commission communique aux États membres, dès leur fixation, les montants de l'aide à accorder pour 100 kilogrammes de graines. (1) JO no L 239 du 28.9.1968, p. 2.

Article 34

Le montant de l'aide est celui valable le jour du dépôt de la demande de la partie I.D. du certificat.

Toutefois, lorsque ce jour précède immédiatement une période d'un ou de plusieurs jours non ouvrables dans laquelle se situe le premier jour d'un mois, le montant de l'aide applicable aux graines à transformer pendant le ou les jours non ouvrables à compter du premier jour du mois est celui valable le jour de la transformation, à condition que l'intéressé en ait fait la demande lors du dépôt de la demande de la partie I.D. du certificat.

Article 35

Le montant de l'aide à accorder en cas de fixation à l'avance est égal au montant applicable le jour du dépôt de la demande de la partie A.P. du certificat, ce montant étant augmenté ou diminué: - selon que le prix indicatif valable le mois du dépôt de la demande de la partie I.D. est supérieur ou inférieur à celui valable le jour du dépôt de la demande de la partie A.P., de la différence entre les deux prix indicatifs,

- du montant correcteur visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1594/83.

Toutefois, si la durée de validité du certificat est prorogée en application de l'article 24 paragraphe 1, le montant de l'aide fixé à l'avance à accorder est celui déterminé pour le dernier mois de la période visée à l'article 11.

Article 36

1. Le montant de l'aide visée à l'article 10 du règlement (CEE) no 1594/83 est avancé à tout intéressé qui en fait la demande dès la présentation par celui-ci de la demande de la partie I.D. du certificat, à condition que cette demande soit accompagnée d'une caution d'un montant égal de l'avance de l'aide.

2. La caution est constituée sous la forme d'une garantie donné par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre auprès duquel la demande d'aide est déposée.

3. La caution est libérée dès que l'autorité compétente de l'État membre a reconnu le droit à l'aide pour les quantités indiquées dans la demande. Lorsque le droit à l'aide n'est pas reconnu pour tout ou partie des quantités indiquées dans la demande, la caution reste acquise au prorata des quantités pour lesquelles les conditions donnant droit à l'aide n'ont pas été remplies.

4. Le poids pris en considération pour le calcul de l'avance de l'aide à octroyer conformément aux dispositions du paragraphe 1 est le poids net du produit tel quel, constaté lors de l'entrée à l'entreprise dans laquelle les graines sont transformées.

Article 37

1. Sous réserve des dispositions de l'article 38, le montant correcteur visé à l'article 7 du règlement (CEE) no 1594/83 est déterminé pour chaque mois conformément aux dispositions ci-dessous.

2. Le montant correcteur est égal à l'écart entre: a) le prix des graines de colza, de navette ou de tournesol, déterminé conformément aux articles 1er, 4 et 5 du règlement no 115/67/CEE du Conseil (1),

et

b) le prix à terme des mêmes graines, déterminé en appliquant les critères visés aux articles 1er, 4 et 5 du règlement no 115/67/CEE et valable pour un chargement à réaliser pendant le mois de l'identification des graines à l'entreprise.

Si pour l'un des mois suivant celui du dépôt de la demande de préfixation, aucune offre et aucun cours d'une espèce de graine ne peuvent être retenus pour la détermination du prix à terme visé sous b), le prix calculé pour le mois précédent est retenu pour la détermination de l'écart ci-dessus.

3. Si aucune offre et aucun cours d'une espèce de graines ne peuvent être retenus pour la détermination: a) du prix visé au paragraphe 2 sous a), le prix à prendre en considération est celui déterminé conformément aux articles 2, 3 et 6 du règlement no 115/67/CEE,

b) pendant au moins deux mois consécutifs du prix à terme visé au paragraphe 2 sous b), le prix à prendre en considération pour chacun de ces mois est celui (1) JO no 111 du 10.6.1967, p. 2196/67. déterminé en appliquant les critères visés aux articles 2 et 3 du règlement no 115/67/CEE et valable pour un chargement à réaliser pendant ces mois.

4. Si, en application du paragraphe 3 sous b), le prix à terme des graines est déterminé selon les critères visés à l'article 3 du règlement no 115/67/CEE, à défaut de prix mondiaux des produits concurrents pour un ou plusiers mois suivant celui du dépôt de la demande de fixation à l'avance, sont retenus les prix mondiaux des produits concurrents valables le mois précédent.

Article 38

Lorsque: - la différence entre le prix de 100 kilogrammes de graines de colza, de navette ou de tournesol, majoré des coûts de transformation, et la somme des prix des quantités d'huile et de tourteaux issus de la transformation de l'espèce de graines en question, d'une part,

et

- la différence entre le prix de 100 kilogrammes des principales graines concurrentes, majoré des coûts de transformation, et la somme des prix des quantités d'huile et de tourteaux issus de leur transformation, d'autre part,

subissent une évolution différente, et qu'une telle situation risque d'avoir une incidence sensible sur l'écoulement des graines récoltées dans la Communauté, l'écart déterminé conformément aux dispositions de l'article 37 peut être ajusté d'un montant au plus égal à l'écart entre ces différences.

Cet écart est corrigé, le cas échéant, du montant de l'ajustement du prix du marché mondial fixé conformément à l'article 6 du règlement no 115/67/CEE.

Article 39

Les États membres se portent mutuellement assistance lors de l'application des dispositions du présent règlement.

Article 40

Le règlement (CEE) no 1204/72 est abrogé.

Article 41

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1983.

Les certificats délivrés à la suite des demandes déposées avant la date visée à l'alinéa précédent demeurent soumis aux dispositions applicables avant cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 septembre 1983.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

ANNEXE I Méthode de calcul du poids des graines oléagineuses

>PIC FILE= "T0035820"> REMARQUE:

Pour la teneur en humidité et impureté ne sont prises en considération que les 2 premières décimales.

ANNEXE II

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ANNEXE III

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

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