Règlement (CEE) no 2639/83 de la Commission du 19 septembre 1983 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégories 15 B et 16) originaires de Thaïlande
Journal officiel n° L 261 du 22/09/1983 p. 0016 - 0017
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2639/83 DE LA COMMISSION du 19 septembre 1983 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégories 15 B et 16) originaires de Thaïlande LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 11, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations au Royaume-Uni de produits textiles des catégories 15 B et 16 reprises en annexe et originaires de Thaïlande ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, des demandes de consultations ont été notifiées les 4 et 18 juillet 1983; considérant que, en attendant la conclusion de consultations demandées, les importations au Royaume-Uni ont été soumises à des limites quantitatives provisoires par les règlements (CEE) no 2198/83 (2) et (CEE) no 2101/83 (3); considérant que, à l'issue de ces consultations, il a été convenu de soumettre les produits textiles en question à des limites quantitatives pour les années 1983 à 1986; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect des limites quantitatives est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82; considérant que les produits en question exportés de Thaïlande entre le 1er janvier 1983 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits de la limite quantitative pour l'année 1983; considérant que cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts par cette limite et expédiés de Thaïlande avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation au Royaume-Uni de produits textiles des catégories reprises en annexe, originaires de Thaïlande, est soumise à des limites quantitatives, reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de Thaïlande vers le Royaume-Uni avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Les importations des produits expédiés de Thaïlande vers le Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82. 3. Toutes les quantités de produits expédiées de Thaïlande au Royaume-Uni à partir du 1er janvier 1983 et mises en libre pratique sont déduites de la limite quantitative établie. Toutefois, cette limite quantitative n'empêche pas l'importation de produits couverts mais expédiés de Thaïlande avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Article 3 Les règlements (CEE) no 2198/83 et (CEE) no 2101/83 sont abrogés. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable jusquau 31 décembre 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 19 septembre 1983. Par la Commission Wilhelm HAFERKAMP Vice-président (1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106. (2) JO no L 211 du 3. 8. 1983, p. 15. (3) JO no L 204 du 28. 7. 1983, p. 27. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7.8 // // // // // // // // // Caté- gorie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1983) // Désignation des marchandises // Pays tiers // État membre // Unités // Limites quantitatives du 1er janvier au 31 décembre // // // // // // // // // 15 B // 61.02 B II e) 1 aa) bb) cc) 2 aa) bb) cc) // 61.02-31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40 // Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: B. autres: Manteaux, imperméables (y compris les capes) et vestes, tissés, pour femmes, fillettes et jeunes enfants, autres que les vêtements de la catégorie 15 A, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles // Thaïlande // UK // 1 000 pièces // 1983: 205 (1) 1984: 213 1985: 222 1986: 231 // // // // // // // // // 16 // 61.01 B V c) 1 2 3 // 61.01-51, 54, 57 // Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets: Costumes et complets, tissés (y compris les ensembles qui se composent de deux ou trois pièces qui sont commandées, conditionnées, transportées et normalement vendues ensemble), de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles, à l'exception des vêtements de ski // Thaïlande // UK // 1 000 pièces // 1983: 111 (2) 1984: 117 1985: 122 1986: 128 // // // // // // // // (1) Pour 1983, une quantité supplémentaire exceptionnelle de 39 000 pièces a été convenue. (2) Pour 1983, une quantité supplémentaire exceptionnelle de 30 000 pièces a été convenue.