Règlement (CEE) no 2381/83 de la Commission du 23 août 1983 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles originaires de Roumanie
Journal officiel n° L 233 du 24/08/1983 p. 0010 - 0011
***** RÈGLEMENT (CEE) No 2381/83 DE LA COMMISSION du 23 août 1983 relatif au régime applicable aux importations au Royaume-Uni de certains produits textiles originaires de Roumanie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 3589/82 du Conseil, du 23 décembre 1982, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 11, considérant que l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives; que les importations au Royaume-Uni de certains produits textiles (catégorie 28) repris en annexe et originaires de Roumanie ont dépassé le niveau visé au paragraphe 3 dudit article; considérant que, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 11 du règlement (CEE) no 3589/82, une demande de consultation a été notifiée à la Roumanie le 31 mai 1983; considérant que, en attendant la conclusion de consultations demandées, les importations au Royaume-Uni ont été soumises à une limite quantitative provisoire par le règlement (CEE) no 1815/83 de la Commission du 30 juin 1983 (2); considérant que, à l'issue des consultations tenues le 28 juillet 1983, il a été convenu de soumettre les importations de produits de la catégorie 28 à des limites quantitatives au Royaume-Uni pour les années 1983 à 1986; considérant que, aux termes du paragraphe 13 dudit article, le respect de limite quantitative est assuré par le système de double contrôle suivant les modalités fixées à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82; considérant que les produits en question, exportés de la Roumanie vers le Royaume-Uni entre le 1er janvier 1983 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement, doivent être déduits des limites quantitatives instaurées, pour 1983; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité textile, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'importation au Royaume-Uni de certains produits textiles de la catégorie reprise en annexe, originaires de la Roumanie, est soumise à la limite quantitative reprise dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2. Article 2 1. La mise en libre pratique des produits visés à l'article 1er, expédiés de la Roumanie vers le Royaume-Uni avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1815/83 et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date. 2. Les importations des produits expédiés de la Roumanie vers le Royaume-Uni à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1815/83 continuent à être soumises au système de double contrôle prévu à l'annexe VI du règlement (CEE) no 3589/82. 3. Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 2, toutes les quantités de produits expédiées de la Roumanie vers le Royaume-Uni à partir du 1er janvier 1983 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies pour 1983. Toutefois, ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation de produits couverts mais expédiés de la Roumanie vers le Royaume-Uni avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 1815/83. Article 3 Le règlement (CEE) no 1815/83 est abrogé. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 août 1983. Par la Commission Étienne DAVIGNON Vice-président (1) JO no L 374 du 31. 12. 1982, p. 106. (2) JO no L 172 du 2. 7. 1983, p. 11. ANNEXE 1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Caté- grie // Numéro du tarif douanier commun // Code Nimexe (1983) // Désignation des marchandises // États membres // Unités // Limite quantitative provisoire // // // // // // // // 28 // 60.05 A II b) 4 ee) // 60.05-61; 62; 64 // Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement: II. autres: Pantalons de bonneterie (à l'exception des shorts), autres que pour bébés, de laine, de coton ou de fibres textiles synthétiques ou artificielles // Royaume-Uni // 1 000 pièces // 1983: 90 (1) 1984: 94 1985: 97 1986: 102 // // // // // // // (1) À titre exceptionnel, les deux parties sont convenues d'une quantité additionnelle de 15 000 pièces pour l'année 1983.