31983R2119

Règlement (CEE) no 2119/83 du Conseil du 25 juillet 1983 portant augmentation de 25 % des limites de travaux fixées à l' article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 269/79, instaurant une action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté

Journal officiel n° L 205 du 29/07/1983 p. 0004 - 0004


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RÈGLEMENT (CEE) No 2119/83 DU CONSEIL

du 25 juillet 1983

portant augmentation de 25 % des limites de travaux fixées à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 269/79, instaurant une action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 269/79 du Conseil, du 6 février 1979, instaurant une action commune forestière dans certaines zones méditerranéennes de la Communauté (1), et notamment son article 10 paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 269/79 prévoit que, trois ans à compter de l'applicabilité dudit règlement, il sera procédé par le Conseil, sur proposition de la Commission, à l'examen de l'état d'avancement des travaux; que si cet examen révèle que les limites des travaux à exécuter, mentionnées à l'article 11, sont susceptibles d'être atteintes avant l'expiration de la période de cinq ans (durée envisagée pour la réalisation de l'action commune), ces limites pourront être augmentées de 25 % au maximum et il y aura une augmentation correspondante du coût prévisionnel de l'action commune;

considérant que les trois ans suivant l'applicabilité du règlement (CEE) no 269/79 sont écoulés et que le Conseil a procédé, sur proposition de la Commission, à l'examen prescrit; que l'examen a révélé que les limites des travaux à exécuter sont susceptibles d'être atteintes avant la fin de l'année 1984, terme de la période de cinq ans sur laquelle porte l'action commune;

considérant que, pour atteindre pleinement ses objectifs, l'action commune doit pouvoir se dérouler jusqu'à son terme, selon un rythme soutenu et régulier; que, à cet effet, il est nécessaire d'accorder l'augmentation maximale de crédits prévue à l'article 10 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites des travaux à exécuter visées à l'article 11 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 269/79 sont augmentées de 25 %.

Le coût prévisionnel de l'action commune à la charge du Fonds, mentionné à l'article 10 paragraphe 2 dudit règlement, est porté de 184 millions à 230 millions d'Écus.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1983.

Par le Conseil

Le président

C. SIMITIS

(1) JO no L 38 du 14. 2. 1979, p. 1.