Règlement (CEE) no 1597/83 du Conseil du 14 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 456/80 relatif à l' octroi de primes d' abandon temporaire et d' abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation
Journal officiel n° L 163 du 22/06/1983 p. 0052 - 0052
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0130
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 28 p. 0077
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0130
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 28 p. 0077
RÈGLEMENT (CEE) No 1597/83 DU CONSEIL du 14 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 456/80 relatif à l'octroi de primes d'abandon temporaire et d'abandon définitif de certaines superficies plantées en vigne ainsi que de primes de renonciation à la replantation LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis de l'Assemblée (2), considérant que, aux termes de l'article 1er paragraphe 3 premier tiret du règlement (CEE) no 456/80 (3), ne peuvent bénéficier de primes les superficies qui relèvent du champ d'application de la directive 79/359/CEE du Conseil, du 26 mars 1979, relative au programme d'accélération de la reconversion de certains vignobles dans la région des Charentes (4); considérant que l'action commune instituée par la directive 79/359/CEE a pris fin le 31 août 1982 ; que pendant la durée d'application de la directive, des raisons d'ordre technique, notamment à ses débuts, n'ont pas permis la réalisation totale du programme prévu ; qu'afin de permettre la poursuite de l'action de reconversion, il apparaît indiqué de modifier le règlement (CEE) no 456/80 pour étendre son champ d'application au vignoble de la région des Charentes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 456/80 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er paragraphe 3, le premier tiret estsupprimé. 2. À l'article 12 paragraphe 1, le montant de 128,8millions d'unités de compte européennes estremplacé par le montant de 134,3 millionsd'Écus. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er septembre 1982. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 14 juin 1983. Par le Conseil Le président I. KIECHLE (1) JO no C 18 du 22.1.1983, p. 8. (2) JO no C 128 du 16.5.1983, p. 106. (3) JO no L 57 du 29.2.1980, p. 16. (4) JO no L 85 du 5.4.1979, p. 34.