31983R1523

Règlement (CEE) no 1523/83 de la Commission du 10 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux vêtements, gants et autres accessoires du vêtement, des sous-positions 42.03 A, B II, III, C du tarif douanier commun, originaires de l' Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

Journal officiel n° L 153 du 11/06/1983 p. 0034 - 0034


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1523/83 DE LA COMMISSION

du 10 juin 1983

portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux vêtements, gants et autres accessoires du vêtement, des sous-positions 42.03 A, B II, III, C du tarif douanier commun, originaires de l'Inde, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, du 8 décembre 1982, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1983 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 12,

considérant que, en vertu des articles 1er et 9 dudit règlement, la suspension des droits de douane est accordée à chacun des pays et territoires figurant à l'annexe C, autres que ceux indiqués à la colonne 4 de l'annexe A, dans le cadre de plafonds tarifaires préférentiels fixés à la colonne 9 de ladite annexe A; qu'aux termes de l'article 10 dudit règlement, dès que les plafonds individuels en question sont atteints au niveau de la Communauté, la perception des droits de douane peut être rétablie à tout moment à l'importation des produits en cause originaires de chacun des pays et territoires en question;

considérant que pour les vêtements, gants et autres accessoires du vêtement, des sous-positions 42.03 A, B II, III, C du tarif douanier commun, le plafond individuel s'établit à 3 990 000 Écus; qu'à la date du 6 juin 1983, les importations desdits produits dans la Communauté originaires de l'Inde ont atteint par imputation le plafond en question;

considérant qu'il est indiqué de rétablir les droits de douane pour les produits en cause à l'égard de l'Inde,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 14 juin 1983, la perception des droits de douane, suspendue en vertu du règlement (CEE) no 3377/82 du Conseil, est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits suivants, originaires de l'Inde:

1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // 42.03 // Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel, artificiel ou reconstitué: // // A. Vêtements // // B. Gants, y compris les moufles: // // II. spéciaux de sport // // III. autres // // C. Autres accessoires du vêtement // //

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 363 du 23. 12. 1982, p. 1.