Règlement (CEE) no 1496/83 de la Commission du 7 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l' égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie
Journal officiel n° L 152 du 10/06/1983 p. 0009 - 0009
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1496/83 DE LA COMMISSION du 7 juin 1983 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers pour certains produits originaires de Yougoslavie LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie (1), et notamment son protocole no 1, vu l'article 1er du règlement (CEE) no 3611/82 du Conseil, du 21 décembre 1982, portant établissement de plafonds et d'une surveillance communautaire à l'égard des importations de certains produits originaires de Yougoslavie (2), considérant que l'article 1er du protocole précité prévoit que l'importation des produits indiqués ci-après, aux droits de douane réduits selon l'article 15 de l'accord de coopération, est soumise au plafond annuel indiqué en regard, au-delà duquel les droits de douane applicables à l'égard de pays tiers peuvent être rétablis: (en tonnes) 1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Plafond // // // // 85.23 // Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés, pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion: B. autres // 1 790 // // // considérant que les importations dans la Communauté de ces produits originaires de Yougoslavie ont atteint le plafond susmentionné; que le rétablissement de la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers pour les produits en question est nécessité par la situation sur le marché de la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Du 13 juin au 31 décembre 1983, la perception des droits de douane applicables à l'égard de pays tiers est rétablie à l'importation dans la Communauté des produits indiqués ci-après: 1.2.3 // // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // Origine // // // // 85.23 // Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), bandes, barres et similaires, isolés, pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion: B. autres // Yougoslavie // // // Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 juin 1983. Par la Commission Karl-Heinz NARJES Membre de la Commission (1) JO no L 41 du 14. 2. 1983, p. 2. (2) JO no L 380 du 31. 12. 1982, p. 22.