Règlement (CEE) no 1485/83 de la Commission du 8 juin 1983 portant autorisation de stocker, dans un autre État membre, du beurre acheté conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 685/69
Journal officiel n° L 151 du 09/06/1983 p. 0035 - 0036
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1485/83 DE LA COMMISSION du 8 juin 1983 portant autorisation de stocker, dans un autre État membre, du beurre acheté conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 685/69 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1055/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif au stockage et aux mouvements des produits achetés par un organisme d'intervention (1), et notamment ses articles 1er et 4, considérant que le règlement (CEE) no 1722/77 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3476/80 (3), a arrêté les modalités communes d'application du règlement (CEE) no 1055/77; que le règlement (CEE) no 1722/77 s'applique au stockage et aux mouvements de beurre acheté par un organisme d'intervention; considérant que la situation actuelle du marché du beurre est caractérisée par une augmentation très importante des quantités achetées par les organismes d'intervention; qu'il y a lieu d'accorder aux organismes d'intervention de certains États membres, lorsque les possibilités de stockage dans ces États membres sont épuisées, l'autorisation de transporter et de stocker dans d'autres États membres du beurre qu'ils ont acheté conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 714/83 (5); considérant que l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 685/69 prévoit que le beurre est soumis à une période probatoire de stockage de deux mois; qu'il s'avère opportun pour des raisons de bonne gestion de limiter le transport au beurre qui remplit les conditions visées audit article; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Les organismes d'intervention des États membres visés à l'annexe sont autorisés, pendant la campagne laitière 1983/1984, à transporter et à stocker en dehors du territoire de l'État membre dont ils relèvent et pour les quantités et les destinations visées à l'annexe le beurre de stock qu'ils ont acheté conformément au titre Ier du règlement (CEE) no 685/69. 2. Les opérations de transport visées au paragraphe 1 doivent être terminées au plus tard aux dates indiquées à l'annexe. 3. Les organismes d'intervention visés au paragraphe 1 informent l'organisme d'intervention de l'État membre, sur le territoire duquel le stockage est effectué, de la localisation et de l'état de leurs stocks sur ce territoire ainsi que des mouvements éventuels. Article 2 1. Les dispositions visées à l'article 1er ne s'appliquent qu'au beurre dont la durée de stockage dans l'État membre dont relève l'organisme d'intervention dépasse la période probataire visée à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 685/69. 2. Le règlement (CEE) no 1722/77 est d'application aux opérations de transport visées à l'article 1er. Article 3 Les États membres s'assurent que les frais supplémentaires occasionnés par le transport, frais de sortie et de remise en entrepôt frigorifique y compris, correspondent aux conditions les plus favorables compte tenu des conditions du marché. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 23 mai 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 8 juin 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 128 du 24. 5. 1977, p. 1. (2) JO no L 189 du 29. 7. 1977, p. 36. (3) JO no L 363 du 31. 12. 1980, p. 71. (4) JO no L 90 du 15. 4. 1969, p. 12. (5) JO no L 83 du 30. 3. 1983, p. 27. ANNEXE 1.2.3,4 // // // // État membre // Date visée à l'article 1er paragraphe 2 // Destination et quantités à transférer // 1.2.3.4 // // // Allemagne (RF) // Belgique // // // // // 1. France // 30 septembre 1983 // 10 000 t // 5 000 t // 2. Irlande // 30 septembre 1983 // // 3 000 t // // // //