Règlement (CEE) no 1444/83 de la Commission du 3 juin 1983 portant treizième modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d' application d' une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l' alimentation des animaux à l' exclusion des jeunes veaux
Journal officiel n° L 146 du 04/06/1983 p. 0016 - 0016
***** RÈGLEMENT (CEE) No 1444/83 DE LA COMMISSION du 3 juin 1983 portant treizième modification du règlement (CEE) no 2793/77 relatif aux modalités d'application d'une aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1183/82 (2), et notamment son article 10 para- graphe 3, considérant que le règlement (CEE) no 2793/77 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 188/83 (4), fixe le niveau de l'aide spéciale pour le lait écrémé destiné à l'alimentation des animaux à l'exclusion des jeunes veaux et le prix maximal de vente appliqué par les laiteries; que, compte tenu de l'évolution de la situation du marché, il apparaît nécessaire d'adapter le montant de l'aide et le prix maximal de vente; considérant que l'article 2 bis du règlement (CEE) no 986/68 du Conseil (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1187/82 (6), prévoit que les aides sont fixées en tenant compte notamment du prix d'intervention du lait écrémé en poudre; qu'il y a dès lors lieu d'adapter les conditions de l'octroi des aides à partir du début de la campagne laitière; que, afin de tenir compte des contraintes administratives et notamment du caractère mensuel de la comptabilité, il y a lieu de prévoir l'adaptation du régime au début du mois suivant; qu'à cette même occasion il y a lieu d'adapter le régime à la lumière de l'expérience acquise; considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CEE) no 2793/77 est modifié comme suit. 1. À l'article 1er paragraphe 2, le montant « 9,40 Écus par 100 kilogrammes » est remplacé par le montant « 9,60 Écus par 100 kilogrammes ». 2. L'article 3 paragraphe 1 sous c) est remplacé par le texte suivant: « c) si la laiterie a respecté: - pour ce lait écrémé, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 2,06 Écus par 100 kilogrammes, - pour le lait écrémé visé à l'article 4 paragraphe 1 sous c) troisième tiret et paragraphe 2 troisième tiret, un prix maximal de vente, départ laiterie, de 5,21 Écus par 100 kilogrammes ». Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juin 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 juin 1983. Par la Commission Poul DALSAGER Membre de la Commission (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13. (2) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 1. (3) JO no L 321 du 16. 12. 1977, p. 30. (4) JO no L 25 du 27. 1. 1983, p. 14. (5) JO no L 169 du 18. 7. 1968, p. 4. (6) JO no L 140 du 20. 5. 1982, p. 6.