31983R1385

Règlement (CEE) n° 1385/83 de la Commission du 27 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 141 du 01/06/1983 p. 0043 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 3 p. 0186
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0009
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 3 p. 0186
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0009


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RÈGLEMENT (CEE) No 1385/83 DE LA COMMISSION

du 27 mai 1983

relatif au classement de marchandises dans la sous-position 21.02 C II du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café;

considérant que la position 21.02 du tarif douanier commun, annexée au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), comprend, entre autres, les succédanés torréfiés du café;

considérant que le produit en question, même s'il est utilisable pour colorer et aromatiser la bière, présente les caractéristiques d'un succédané de café torréfié de la position 21.02; qu'à l'intérieur de cette position il y a lieu de choisir la sous-position 21.02 C II;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les grains d'orge, dépourvus de leur enveloppe, non germés, torréfiés, pouvant être utilisés en brasserie, pour la coloration et aromatisation de la bière et comme succédanés de café doivent être classés dans le tarif douanier commun dans la sous-position

21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits

C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café

II. autres

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.