31983R1296

Règlement (CEE) no 1296/83 du Conseil du 24 mai 1983 portant ouverture, répartition et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire de vins Verde, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires du Portugal (1983/1984)

Journal officiel n° L 138 du 27/05/1983 p. 0001 - 0006


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RÈGLEMENT (CEE) No 1296/83 DU CONSEIL

du 24 mai 1983

portant ouverture, répartition et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de vins Verde, de la position ex 22.05 du tarif douanier commun, originaires du Portugal (1983/1984)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 9 du protocole complémentaire (1) à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République portugaise (2), complété par le règlement (CEE) no 2370/81 du Conseil, du 27 juillet 1981, fixant le régime applicable aux échanges de la Grèce avec le Portugal (3), prévoit, à l'importation dans la Communauté de vins Verde, de la sous-position ex 22.05 C I a) du tarif douanier commun, originaires du Portugal, une réduction du droit de douane de 30 % dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire annuel de 5 025 hectolitres; que ces vins doivent être accompagnés d'un certificat d'appellation d'origine;

considérant que les vins en question sont soumis au respect du prix franco frontière de référence; que, afin que ces vins puissent bénéficier de ce contingent tarifaire, l'article 18 du règlement (CEE) no 337/79 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3082/82 (5), doit être respecté;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-dessus; que cette répartition doit, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché des produits en question, être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, sur la base des données statistiques relatives aux importations desdits produits en provenance du Portugal au cours d'une période de référence représentative et, d'autre part, sur la base des perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;

considérant que les statistiques disponibles de la Communauté ne donnent pas de renseignements sur la situation des vins Verde sur les marchés; que, toutefois, les données statistiques portugaises d'exportation de ces produits vers la Communauté au cours des dernières années peuvent être considérées comme reflétant approximativement la situation des importations communautaires; que, sur cette base, les importations correspondantes de chaque État membre durant les trois dernières années représentent, par rapport aux importations dans la Communauté des produits en provenance du Portugal, les pourcentages indiqués ci-après:

1.2.3.4 // // // // // États membres // 1979 // 1980 // 1981 // // // // // Benelux // 17 // 20 // 17 // Danemark // 3 // 4 // 4 // Allemagne // 16 // 14 // 10 // Grèce // - // - // - // France // 23 // 20 // 19 // Irlande // 1 // 1 // 1 // Italie // 29 // 25 // 18 // Royaume-Uni // 11 // 16 // 31 // // // //

considérant que, compte tenu de ces éléments et des prévisions avancées par certains États membres, les pourcentages de participation initiale au volume contingentaire peuvent s'établir approximativement comme suit:

- Benelux: 17,9

- Danemark: 3,8

- Allemagne: 13,9

- Grèce: 0,1

- France: 20,2

- Irlande: 0,5

- Italie: 22,6

- Royaume-Uni: 21,0;

considérant que, pour tenir compte de l'évolution des importations des produits en question dans les différents États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs de chaque État membre une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui, en l'occurrence, pourrait se situer à 74 % du volume contingentaire;

considérant que les quotes-parts initiales des États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué par chaque État membre lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pendant la période du 1er juillet 1983 au 30 juin 1984, le droit du tarif douanier commun pour les vins Verde, présentés dans la Communauté en récipients contenant 2 litres ou moins, de la sous-position ex 22.05 C I a) du tarif douanier commun, originaires du Portugal, est réduit à 10,1 Écus par hectolitre dans le cadre d'un contingent tarifaire communautaire de 5 025 hectolitres.

Dans la limite de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions en la matière de l'acte d'adhésion de 1979 et du règlement (CEE) no 2370/81.

2. L'admission des vins Verde au bénéfice du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'appellation d'origine conforme au modèle figurant en annexe, visé par les autorités douanières portugaises. Ce certificat doit répondre aux dispositions de l'article 2 paragraphes 2 à 4 du règlement (CEE) no 1120/75 (1).

3. Les vins en question sont soumis au respect du prix franco frontière de référence.

Pour que ces vins puissent bénéficier de ce contingent tarifaire, l'article 18 du règlement (CEE) no 337/79 doit être respecté.

Article 2

1. Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est divisé en deux tranches.

2. Une première tranche du contingent est répartie entre les États membres. Les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables jusqu'au 30 juin 1984 s'élèvent aux quantités indiquées ci-après:

- Benelux: 680 hectolitres,

- Danemark: 140 hectolitres,

- Allemagne: 530 hectolitres,

- Grèce: 5 hectolitres,

- France: 770 hectolitres,

- Irlande: 20 hectolitres,

- Italie: 860 hectolitres,

- Royaume-Uni: 800 hectolitres.

3. La deuxième tranche du contingent, soit 1 220 hectolitres, constitue la réserve.

Article 3

1. Si la quote-part initiale d'un État membre telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2 - ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve s'il a été fait application de l'article 5 - est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.

2. Si, après épuisement de la quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions prévues au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, éventuellement arrondie à l'unité supérieure.

3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les mêmes conditions, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chaque État membre peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes, s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.

Article 4

Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 30 juin 1984.

Article 5

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er avril 1984, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 mars 1984, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

Chaque État membre communique à la Commission, au plus tard le 1er avril 1984, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 mars 1984 inclus et imputées sur le contingent communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de sa quote-part initiale qu'il reverse à la réserve.

Article 6

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres, au plus tard le 5 avril 1984, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.

Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

Article 7

1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 3 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

2. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question le libre accès aux quotes-parts qui lui sont attribuées.

3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question, présentées en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.

Article 8

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations des produits en question effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

Article 9

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1983.

Par le Conseil

Le président

H.-W. LAUTENSCHLAGER

(1) JO no L 348 du 31. 12. 1979, p. 44.

(2) JO no L 301 du 31. 12. 1972, p. 165.

(3) JO no L 236 du 21. 8. 1981, p. 1.

(4) JO no L 54 du 5. 3. 1979, p. 1.

(5) JO no L 326 du 23. 12. 1982, p. 1.

(1) JO no L 111 du 30. 4. 1975, p. 19.