31983R1287

Règlement (CEE) no 1287/83 de la Commission du 24 mai 1983 relatif au classement de marchandises dans les sous-positions 17.04 B et 97.02 A du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 137 du 26/05/1983 p. 0011 - 0011
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 10 p. 0008
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 10 p. 0008


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RÈGLEMENT (CEE) No 1287/83 DE LA COMMISSION

du 24 mai 1983

relatif au classement de marchandises dans les sous-positions 17.04 B et 97.02 A du tarif douanier commun

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 3,

considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire de poupées en matière plastique à membres articulés, d'une grandeur de 140 millimètres, dont le buste en matière plastique transparente est rempli d'environ 10 grammes de petits bonbons (chewing-gum) pouvant être retirés par une ouverture placée sous la boucle de la ceinture de la poupée;

considérant que le tarif douanier commun annexé au règlement (CEE) no 950/68 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 604/83 (3), vise à la sous-position 17.04 B les gommes à mâcher du genre chewing-gum et à la sous-position 97.02 A les poupées, habillées ou non; que, pour le classement des articles précités, lesdites sous-positions peuvent être envisagées;

considérant que ces articles ne sont à considérer ni comme produits mélangés ni comme ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents, ni comme marchandises présentées en assortiments, au sens de la règle générale 3 b) pour l'interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun;

considérant que les poupées en matière plastique sont à considérer comme emballages qui, n'étant pas d'un type usuel pour la marchandise emballée et ayant une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballage, doivent être imposés à leur droit de douane propre, selon les dispositions préliminaires du tarif douanier commun, titre II, point D 1 c) premier tiret; qu'elles doivent, dès lors, relever de la sous-position 97.02 A; que les petits bonbons (chewing-gum), par contre, doivent être classés dans la sous-position 17.04 B;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature du tarif douanier commun,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les poupées en matière plastique à membres articulés, d'une grandeur de 140 millimètres, dont le buste en matière plastique transparente est rempli d'environ 10 grammes de petits bonbons (chewing-gum) pouvant être retirés par une ouverture placée sous la boucle de la ceinture de la poupée, doivent être classées, dans le tarif douanier commun, de la manière suivante:

- les poupées, dans la sous-position:

97.02 Poupées de tous genres:

A. Poupées (habillées ou non);

- les petits bonbons, dans la sous-position:

17.04 Sucreries sans cacao:

B. Gommes à mâcher du genre chewing-gum.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 1983.

Par la Commission

Karl-Heinz NARJES

Membre de la Commission

(1) JO no L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(2) JO no L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO no L 72 du 18. 3. 1983, p. 3.